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09MA04580

CETATEXT000024910604 J6_L_2011_10_000000904580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 09MA04580, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04580 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GUILLEMIN M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2009 sous le n° 09MA04580, présentée par Me Guillemin, avocat, pour Mme Stéphanie A, demeurant ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900515 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pont-Saint-Esprit à lui verser une indemnité de 50 000 euros pour non respect d'une promesse d'embauche ; 2°) de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 50 000 euros augmentée des intérêts au taux légal et de mettre à sa charge les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du 10 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle admettant l'appelante au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Lecard, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, pour la commune de Pont-Saint-Esprit ; Considérant que Mme A, employée par la commune de Pont-Saint-Esprit comme agent local de médiation non titulaire affecté au service de la police municipale, dans le cadre de plusieurs contrats d'accompagnement à l'emploi, sur la période courant du 15 décembre 2005 au 14 décembre 2007, demande la condamnation de ladite commune à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-respect allégué d'une promesse d'embauche définitive en date du 24 août 2007 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces prétentions indemnitaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document du 24 août 2007 en litige est une attestation du maire de Pont-Saint-Esprit indiquant que l'intéressée, d'une part, a bénéficié de plusieurs contrats aidés d'aide au retour à l'emploi sur la période courant du 15 décembre 2005 au 14 décembre 2007, d'autre part, sera conservée dans les effectifs municipaux par nécessité de service définitivement ; que ce document du 24 août 2007 doit être regardé comme constitutif d'une promesse d'embauche, qui sera au demeurant confirmée par une lettre, adressée par le maire à l'intéressée le 8 novembre 2007, faisant état de sa décision de la conserver au sein des effectifs communaux, à raison d'un emploi à 100 % ; Considérant toutefois que ledit document en litige du 24 août 2007, s'il est constitutif d'une promesse non équivoque d'embauche, ne peut être regardé comme constitutif d'une promesse non équivoque d'embauche à durée indéterminée en l'absence, d'une part, de mention des termes précis de contrat à durée indéterminée ou de titularisation, et eu égard d'autre part au caractère ambigu de l'expression par nécessité de service définitivement ; qu'en effet cette expression maladroite, au regard du contenu d'ensemble de l'attestation, peut être interprétée comme se contentant de donner l'assurance que l'intéressée, après une période d'embauche par simples contrats aidés d'insertion professionnelle, sera recrutée définitivement par la commune dans le cadre de contrats de travail de droit public non dérogatoires du droit commun ; qu'il résulte à cet égard de l'instruction que l'intéressée a effectivement bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée de droit public à compter du 15 décembre 2007 afin, dans l'intérêt du service, d'assurer le remplacement momentané d'un agent titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de promesse non tenue, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la partie intimée tirées de l'insuffisante motivation de la requête introductive d'appel ou de l'absence de production, en pièces jointes à ladite requête, du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA04580 de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-Saint-Esprit tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Stéphanie A, à la commune de Pont-Saint-Esprit et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA04580 2 60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.

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