CETATEXT000024910617 J6_L_2011_11_000000803296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 08MA03296, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03296 2ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER MARGALL Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour Mme Monique A, demeurant au ..., par Me Margall ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503701 du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Mauguio et du département de l'Hérault à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des deux inondations de sa propriété survenues en septembre 2001 et 2003 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) d'enjoindre à la commune de Mauguio et au département de l'Hérault de procéder aux travaux nécessaires à l'aménagement du réseau pluvial en application d'une étude hydraulique préalable ; 4°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Mauguio et du département de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Germe, substituant Me Margall, pour Mme A ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 27 et 28 octobre 2011, présentées pour Mme A ; Considérant que Mme A est propriétaire depuis 1986 d'une maison située sur le territoire de la commune de Mauguio ; qu'elle a saisi en 1991 le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, d'une demande d'expertise afin que soient déterminées les causes d'une inondation subie en 1988 ; que le rapport alors rendu n'a donné lieu à aucune suite contentieuse ; qu'en 2004, elle a à nouveau saisi le juge des référés, puis, en 2005, le Tribunal administratif de Montpellier, pour obtenir réparation des inondations qu'elle dit subir, et qu'elle estime consécutives à des travaux effectués sur les routes départementales 172 et 172 E ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Mauguio et du département de l'Hérault à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice résultant selon elle des deux inondations de sa propriété survenues en septembre 2001 et 2003 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de l'Hérault : Considérant que Mme A a arrêté ses prétentions à la somme de 300 000 euros ; qu'après s'être bornée à indiquer que si ce chiffrage était forfaitaire, elle se réservait le droit de le parfaire ultérieurement par la production des justificatifs afférents, sans exposer en quoi consistaient les préjudices dont elle entendait demander réparation, elle a, trois ans après l'introduction de sa requête, exposé qu'elle avait été amenée à effectuer des travaux et des achats de matériels en vue de remédier aux conséquences des inondations, que la valeur vénale de sa maison se trouverait réduite et qu'elle était en droit de prétendre à la réparation d'un préjudice moral, vivant dans la crainte de la survenance d'un épisode pluvieux ; Considérant toutefois que la plus grande partie des factures produites par Mme A n'ont pas été établies à son nom, sans qu'elle indique à la Cour, alors que cette circonstance a été relevée en défense, les circonstances qui justifieraient qu'elle puisse bénéficier à ce titre d'une indemnisation ; qu'aucune indication n'est notamment fournie sur les factures émises par le magasin Connexion, s'agissant notamment de leur objet, et de leur rapport avec les inondations dont elle se plaint ; que, s'agissant des documents établis à son nom, Mme A se borne à produire un devis établi en 2005 pour des travaux de menuiserie, correspondant au remplacement de vantaux pour un montant de 4 500 euros, un devis établi en 2006 par un maçon pour réfection d'une dalle en béton pour un montant de 4 205 euros, un devis établi en 2003 pour la réparation d'une pompe, pour un montant de 500 euros, le duplicata d'une facture établie en juin 2002 et portant sur la pose d'une pompe jet 150 mono 1.5 HP 3.6/3kgs , et une facture de menuiserie réglée en 2007 pour un montant de 3 608 euros ; que toutefois, Mme A ne produit aucun élément permettant de mettre ces documents en relation avec les inondations dont elle se plaint ; que si elle produit quatre témoignages attestant que les fossés qui bordent sa propriété débordent lors de forts épisodes pluvieux et inondent son jardin, aucun de ces documents n'indique que sa maison ou son mobilier en auraient été affectés ; que les deux constats d'huissier établis les 2 et 23 septembre 2003 dont l'un se borne à rapporter les dires de Mme A et le second à constater la présence d'eau dans le fossé qui borde son jardin et de coulée de boue sur la chaussée et devant l'entrée de la maison ne permettent pas davantage de mettre en rapport les pièces justificatives produites avec les événements dont fait état la requérante ; que si un constat d'huissier établi en 1988 indiquait que les pièces du rez-de-chaussée avaient alors été inondées, ce document ne saurait, compte tenu de son ancienneté, venir à l'appui de factures pour des travaux ou des achats effectués quinze ou vingt ans plus tard ; que la simple affirmation de la requérante selon laquelle elle ne pouvait faire effectuer des constats d'huissier à chaque inondation au vu des coûts qu'auraient impliqués de tels constats, ou selon laquelle la majorité de ses factures aurait été perdue lors de l'inondation qui a touché son habitation en 2003 ne saurait pallier ses insuffisances dans la justification du préjudice dont elle revendique la réparation ; Considérant que, s'agissant de la perte de valeur vénale de son habitation, Mme A, s'en remettant à l'évidence, n'apporte aucun élément pour justifier de l'étendue ni même de l'existence de ce chef de préjudice, qu'elle d'ailleurs n'a pas cru devoir évaluer ; Considérant enfin qu'en se bornant à indiquer qu'elle vit depuis 20 ans dans la crainte de la survenance d'un épisode pluvieux et qu'elle voit régulièrement son jardin et sa maison d'habitation recouverts par les eaux, Mme A, qui, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, n'a pas apporté la démonstration de ce que, postérieurement à 1988, sa maison d'habitation aurait été affectée par le débordement des fossés qui longent la route départementale, ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la responsabilité de la commune de Mauguio ou du département de l'Hérault, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées ; Considérant que Mme A demande à la Cour d'enjoindre à la commune de Mauguio et au département de l'Hérault de procéder aux travaux nécessaires à l'aménagement du réseau pluvial en application d'une étude hydraulique préalable ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, en application des articles R. 761-1 et suivants du code de justice administrative, les frais d'expertise sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; qu'en l'espèce ils ont pu juger à bon droit que les frais de l'expertise ordonnée en référé taxés et liquidés à la somme de 2 302,54 euros devaient être mis à la charge définitive de Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A quelque somme que ce soit à verser à la commune de Mauguio et au département de l'Hérault au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les intimés qui ne sont pas les parties perdantes, versent à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mauguio et du département de l'Hérault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A, à la commune de Mauguio et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à l'expert. '' '' '' '' 2 N° 08MA03296 60-04-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère spécial et anormal du préjudice. 67-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.