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08MA04051

CETATEXT000024910622 J6_L_2011_11_000000804051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/11/2011, 08MA04051, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04051 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MAILLARD M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour la SARL WIDJET, représentée par son gérant, dont le siège social est situé 12 rue Guyot à Caluire

(69300), par Me Maillard ; La SARL WIDJET demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0603636, 0603637 en date du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé la décharge de la majoration de 40 % appliquée au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2000, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2002 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011, - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Maillard, pour la SARL WIDJET ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité de négoce de chaussures portant sur les années 2000 à 2002, la SARL WIDJET a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des années 2001 et 2002, les redressements notifiés au titre de l'année 2000 ne s'étant pas traduits par des impositions supplémentaires compte tenu de la situation déficitaire de la société au titre de l'année en cause ; qu'un complément de taxe sur la valeur ajoutée a également été réclamé à la société au titre de la période correspondant aux années 2000 et 2002 ; que la SARL WIDJET demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé la décharge de la majoration de 40 % appliquée au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2000, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en cause ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les notifications de redressement datées du 17 décembre 2003 et du 8 mars 2004 indiquent à la société que l'examen de sa comptabilité a mis en évidence des achats non comptabilisés ainsi que des ventes supérieures aux achats et à la variation des stocks constatés au cours des exercices clos le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2002 ; qu'elles ajoutent que le coefficient de bénéfice ressortant des déclarations de résultat est anormalement faible compte tenu de l'activité exercée ainsi qu'au regard des prix de vente relevés même en tenant compte des remises pour solde ; que ces mentions renvoient, pour le détail des calculs, aux annexes des notifications, qui présentent de façon complète, les calculs du vérificateur ; que, contrairement à ce que soutient la société, les deux notifications de redressement motivent suffisamment le rejet de sa comptabilité au titre des deux exercices concernés ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les recettes de l'entreprise : Considérant que la société conteste le rejet par le vérificateur de sa comptabilité regardée comme non probante et la méthode de reconstitution de ses recettes ; que ces moyens n'ont de portée qu'en ce qui concerne les exercices clos le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2002, l'exercice clos le 31 décembre 2001 n'ayant donné lieu à aucune reconstitution de recettes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) ; que, dès lors qu'en l'espèce les impositions n'ont pas été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe à l'administration tant en ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la société que la reconstitution de ses recettes ; S'agissant du rejet de la comptabilité des exercices clos le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2002 : Considérant que le vérificateur, à partir du rapprochement des états détaillés des stocks fournis par l'entreprise et des achats comptabilisés, a constaté, pour certaines marques de chaussures, que les stocks de fin d'exercice étaient supérieurs aux stocks de début d'exercice majorés des achats intervenus au cours de l'exercice et a conclu à l'existence d' achats revendus négatifs ; qu'il a également relevé, s'agissant d'autres marques, que les achats intervenus au cours de l'exercice, corrigés de la variation des stocks, étaient supérieurs aux ventes retracées par les étiquettes de paires de chaussures ; qu'il a enfin estimé que les coefficients de bénéfice brut ressortant des déclarations de résultat de la société étaient anormalement faibles compte tenu de l'activité exercée et au regard des prix de vente relevés même en tenant compte des remises pour solde ; que c'est à partir de ces trois catégories de constatations qu'il a écarté la comptabilité de la société comme non probante ; Considérant que les anomalies tenant à l'existence d' achats revendus négatifs demeurant après que l'administration a pris en compte les observations de la société au cours de la procédure de redressement contradictoire et au stade de sa réclamation contentieuse concernent trop peu d'articles pour présenter un caractère significatif ; que les références aux coefficients de bénéfice brut ressortant des déclarations de résultat de la société ne sauraient non plus à elles seules fonder un rejet de la comptabilité ; Considérant, en revanche, que les opérations de contrôle ont mis en évidence des discordances graves et répétées entre les achats corrigés de la variation des stocks et les ventes, de nature à démontrer que les recettes comptabilisées par la société étaient inférieures aux recettes réellement réalisées ; qu'ainsi, même après que l'administration a pris en compte les observations de la société au cours de la procédure de redressement contradictoire et au stade de sa réclamation contentieuse, l'écart entre les achats dits revendus et les ventes comptabilisées porte sur 376 paires de chaussures au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 et 437 paires au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002, écarts significatifs représentant environ un dixième des ventes totales de l'entreprise ; que, contrairement à ce que soutient la société, le vérificateur, à ce stade de son raisonnement, ne s'est pas livré à une reconstitution de ses recettes mais a simplement utilisé les données disponibles de sa comptabilité en les confrontant aux étiquettes retraçant les ventes de chaussures pour mettre en évidence de graves anomalies ; que l'annexe 2 de la notification de redressement du 17 décembre 2003 et l'annexe 6 de la notification de redressement du 8 mars 2004 présentent, par mois et par marque, des relevés exhaustifs du nombre de paires de chaussures vendues respectivement au cours des exercices clos en 2000 et en 2002, déterminé par le vérificateur à partir des étiquettes des articles vendus ; qu'en se bornant à critiquer de façon générale la méthode d'élaboration de ces relevés alors que, compte tenu de leur précision, il était loisible à la société de présenter au sujet de tel ou tel article des objections argumentées, celle-ci ne remet pas sérieusement an cause les constatations du vérificateur ; que le fait que celui-ci a procédé à un relevé des stocks de la société en distinguant les marques de chaussures et non les fournisseurs demeure sans incidence quant aux constatations globales qu'il a retirées de son analyse ; que demeure également sans incidence sur ces constatations le fait que la société ait modifié au cours de la période son système de comptabilisation des stocks étant observé que le vérificateur a pris en compte l'inventaire des marchandises acquises avant l'informatisation comme en attestent les mentions de l'annexe 1 à la notification de redressement du 17 décembre 2003 ; que, si la société renouvelle en appel des critiques plus ponctuelles s'agissant d'une facture Ansi comptabilisée le 2 janvier 2000 alors que les marchandises correspondantes ont été livrées au cours de l'exercice clos en 1999 et d'une facture Bocachica correspondant à des frais de transports, ces arguments ont déjà été pris en compte par l'administration au cours de la procédure de redressement contradictoire ou à l'occasion de l'admission partielle de la réclamation de la société ; que la production d'une facture d'avoir Rautureau datée du 14 janvier 2000 ne fait pas apparaître que le vérificateur aurait à tort inclus dans les stocks les articles correspondants ; que la référence à une facture David Ackerman du 19 février 2001 qui porte non sur des chaussures mais sur des accessoires est inopérante s'agissant d'un exercice pour lequel la comptabilité n'a pas été rejetée ; que la société n'apporte aucune précision au sujet des pertes ou vols dont elle dit avoir été victime ou au sujet des ventes d'articles non étiquetés qu'elle affirme provenir de stocks anciens ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société, il ne résulte pas de l'instruction, s'agissant des articles de marque Perry Ellis, que le vérificateur aurait évalué à son détriment le montant des achats revendus ; Considérant, dans ces conditions, que, contrairement à ce que soutient la société, l'administration établit que le vérificateur était en droit d'écarter la comptabilité comme non probante y compris au regard des termes de la documentation administrative de base référencée 4 G-3341 à jour au 25 juin 1998, qui admettent que, même en l'absence d'irrégularités formelles, une comptabilité peut être écartée comme non probante lorsqu'elle est entachée de négligences, erreurs ou lacunes de nature à la rendre impropre à justifier les résultats déclarés ; que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que la comptabilité de la société n'était pas irrégulière demeure à cet égard sans incidence sur l'appréciation du juge de l'impôt ; S'agissant de la reconstitution des recettes de l'entreprise : Considérant, en premier lieu, que, pour reconstituer les recettes de l'entreprise de l'exercice clos le 31 décembre 2000, le vérificateur a procédé au dépouillement exhaustif des factures d'achat présentées et comptabilisées, tenu compte de la variation des stocks, et déterminé, pour chaque fournisseur, en rapprochant le prix d'achat hors taxe moyen des articles et leur prix de vente moyen TTC, un coefficient de marge, lequel a ensuite été appliqué aux articles revendus ; que le vérificateur a pris en compte l'ensemble des discordances susmentionnées relatives aux achats revendus sans se limiter à celles qui traduisaient une minoration de recettes ; qu'il a tenu également compte de quatorze semaines de soldes et des rabais accordés pendant ces périodes de solde ; Considérant, en second lieu, que, pour reconstituer les recettes de l'entreprise de l'exercice clos le 31 décembre 2002, le vérificateur a calculé un coefficient de bénéfice brut à partir de la déclaration des résultats de l'exercice, déterminé un prix de vente moyen TTC de 125 euros par paire de chaussure et multiplié ce prix par 437, chiffre correspondant au nombre de ventes non retracées en comptabilité ; Considérant que ces méthodes de reconstitution ne peuvent être regardées ni comme radicalement viciées ni comme excessivement sommaires au regard des critiques avancées par la société, qui sont les mêmes que celles relatives au rejet de sa comptabilité et qu'il y a lieu d'écarter pour les mêmes motifs ; que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la minoration par la société de ses recettes des deux exercices concernés ; En ce qui concerne la réintégration aux résultats de l'année 2002 de la somme de 47 640 euros : Considérant que, le 28 décembre 2001, une assemblée générale extraordinaire de la société a décidé qu'une prime de 47 640 euros y compris les charges sociales serait versée à son gérant mais qu'elle ne serait mise en paiement que l'année suivante à la condition que la trésorerie de la société le permette ; qu'il était également prévu qu'en cas d'impossibilité de verser cette somme, une nouvelle assemblée se réunirait en vue de minorer ou d'annuler ladite prime ; que le vérificateur a réintégré dans le résultat imposable de l'année 2002 de la société la somme de 47 640 euros qui figurait dans ses écritures de passif ; que compte tenu de la nature de cette écriture, la société requérante supporte la charge de la preuve ; Considérant que, d'une part, la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société d'attribuer une prime à son gérant au cours de l'exercice clos en 2002 était assortie d'une condition, nécessairement aléatoire, relative à l'état de la trésorerie de la société ; que, d'autre part, il est constant qu'à la clôture du dit exercice, cette condition n'avait pas été réalisée ; que, dans ces conditions, compte tenu des modalités de fixation de cette prime et du caractère conditionnel de l'engagement de la société, la dette contractée par celle-ci à l'égard de son gérant ne peut être regardée comme ayant présenté un caractère certain dans son principe à la date de clôture de l'exercice 2002 ; qu'à cet égard, demeure indifférente la circonstance que la décision de la société de renoncer au versement de la prime ne soit intervenue que le 31 mars 2003 dès lors que l'extinction de la dette de la société résulte de la seule impossibilité de verser la somme prévue au 31 décembre 2002 ; Sur l'application des pénalités : Considérant que la société requérante n'invoque pas de moyen spécifique à l'encontre des pénalités qui lui ont été infligées, dont la décharge n'est demandée que par voie de conséquence de sa demande de décharge des droits en principal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL WIDJET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL WIDJET est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Dominique RAFONI, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL WIDJET et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA04051 2 fn 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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