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08MA04856

CETATEXT000024910633 J6_L_2011_11_000000804856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/11/2011, 08MA04856, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04856 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER LABINY M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 par télécopie, régularisée par courrier le 24 novembre 2008, présentée pour M. Michel A, demeurant ... par Me Labiny ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0506602 en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 29 novembre au 31 décembre 1999 et au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011, - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de la période du 29 novembre au 31 décembre 1999, regardée par l'administration comme correspondant à la période d'imposition personnelle de M. A à la suite de sa séparation d'avec son épouse, Mme B, et au titre de l'année 2000 ; que M. A demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 27 mai 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques de la Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 3 382 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2000, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti ; que la requête de l'intéressé est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ; Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification prévu par ces dispositions est parvenu en temps utile au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant l'avis informant M. A de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a été présenté à son domicile le 15 février 2002 et a été retourné à l'administration, n'ayant pas été retiré, le 5 mars suivant avec une mention manuscrite sur l'enveloppe indiquant avisé sans autre indication de date ; qu'ainsi, la date de remise de l'avis ne peut être regardée comme étant nécessairement celle de la présentation de cet avis ; que l'administration n'apporte par conséquent pas la preuve de la date de remise de cet avis au contribuable ; Considérant, en outre, que la circonstance que le contribuable aurait été averti par lettre simple que le pli contenant l'avis de vérification avait été retourné au service sans avoir été réclamé et qu'une copie de cette dernière lettre a été adressée au conseil du contribuable par un envoi recommandé dont il a été accusé réception le 14 mars 2002 ne saurait pallier l'absence de preuve de notification de l'avis présenté le 15 février 2002 ; que l'administration ne saurait non plus utilement soutenir que M. et Mme A avaient déjà reçu, le 10 décembre 2001, un exemplaire d'avis de vérification et un exemplaire de la charte du contribuable vérifié alors qu'elle n'avait pas encore eu connaissance de leur situation familiale réelle dès lors que, précisément, elle avait été informée, comme en atteste la notification de redressement du 17 décembre 2002, dès le 21 janvier 2002, de la séparation des époux et qu'elle se trouvait dans l'obligation d'adresser un avis de vérification particulier à M. A pour la période au cours de laquelle il était soumis à une imposition séparée ; que, par suite, la procédure d'imposition suivie est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 3 382 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000. Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 23 septembre 2008 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 3 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 29 novembre au 31 décembre 1999 et au titre de l'année 2000. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA04856 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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