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08MA04924

CETATEXT000024910639 J6_L_2011_11_000000804924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/11/2011, 08MA04924, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04924 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER CABINET OJFI-ALISTER M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour la SCI LES ROSIERS, dont le siège social est Chalet les Rosiers, avenue Saint-Jacques à Menton

(06500), par Me Rabatel ; La SCI LES ROSIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506711 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période du 1er février 1990 au 31 décembre 1992 après la réduction prononcée par jugement du Tribunal administratif de Nice n° 9900153 en date du 6 novembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit un montant, en principal, de 37 388 euros, à parfaire des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil et notamment son article 1351 ; Vu la directive du 17 mai 1977 modifiée du Conseil de la communauté européenne ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Rabatel, du cabinet Ojfi-Alister, pour la SCI LES ROSIERS ; Considérant que, par une décision en date du 19 novembre 1998, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a rejeté la réclamation de la SCI LES ROSIERS dirigée contre les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 1990 au 31 décembre 1992 ; que, par un jugement en date du 6 novembre 2003, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestée ; que, par un nouveau mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 17 décembre 2005, la SCI LES ROSIERS a demandé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période considérée ; que, par jugement en date du 7 octobre 2008 dont il est régulièrement fait appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par le jugement en date du 6 novembre 2003 ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'aux termes du 2 de l'article 266 du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale aux objectifs poursuivis par l'article 11-A-1-a de la directive du 17 mai 1977 modifiée du Conseil de la Communauté européenne : En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise (...) b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : - le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; - la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges ; qu'aux termes de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ; Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, eu égard à la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel avait statué le jugement du 6 novembre 2003, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI LES ROSIERS au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, et celui dont la société a saisi le même Tribunal le 17 décembre 2005, dans les délais de recours impartis dès lors que la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable n'a pas été faite au contribuable lui-même mais à son mandataire, l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à ce que les conclusions à fin de décharge des taxes restant en litige puissent être accueillies dans le cadre de la demande présentée devant les juges de première instance ; qu'il résulte, en effet, de l'instruction que la demande par laquelle la SCI LES ROSIERS avait initialement saisi le tribunal administratif était fondée sur une contestation de la valeur vénale de lots cédés, c'est-à-dire sur le bien-fondé des impositions et non sur la remise en cause de la procédure d'imposition contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que si la société requérante a fait valoir devant les premiers juges qu'elle entendait contester la procédure d'imposition prévue à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, elle faisait, en réalité, grief à l'administration de ne pas avoir justifié que la vente à M. Pietro A, associé et gérant de la SCI, procédait d'une fraude ou d'une volonté d'évasion fiscale ; qu'une telle contestation était relative à la remise en cause du prix de cession d'un bien immobilier et donc au bien-fondé des impositions ; qu'il suit de là que la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 17 décembre 2005 était bien irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES ROSIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au paiement d'intérêts moratoires ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI LES ROSIERS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES ROSIERS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA04924 54-06-06-01-03 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Effets. 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.

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