CETATEXT000024910647 J6_L_2011_11_000000805156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/11/2011, 08MA05156, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05156 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER FOURNIE Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 décembre 2008, sous le n° 08MA05156, régularisée le 22 décembre 2008, présentée pour la SARL AMC 66, dont le siège social est ..., par Me Fournié, avocat ; La SARL AMC 66 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701833, en date du 14 octobre 2008, du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge d'une part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période de juillet 2001, à hauteur de 2 000 euros en principal et 525 euros en pénalités, et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001, à hauteur de 3 479 euros en principal et 809 euros en pénalités, relatifs à une facture non comptabilisée, et d'autre part, de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre de l'année 2001, à hauteur de 1 875 euros en principal et 295 euros en pénalités, relative au versement de dividendes à la société Arlon Invest ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 28 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 63-280 du 19 mars 1963 modifié portant règlement d'administration publique et relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SARL AMC 66 qui est membre d'un groupe comportant plusieurs entités en France et en Espagne qui commercialise des piscines, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2003 pour l'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er août 2000 au 30 septembre 2003 pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a notifié à la SARL AMC 66 le 25 juin 2004 des redressements d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de retenue à la source au titre de ces mêmes exercices ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 2000 au 30 septembre 2003 ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, ces redressements ont portés notamment sur une facture en date du 10 juillet 2001, adressée à une société espagnole qui n'avait pas été comptabilisée et dont le montant a été réintégré par le service dans les résultats de la SARL AMC 66 au titre de l'exercice 2001 ; qu'en matière de retenue à la source, il est apparu que, par une décision de l'assemblée générale de la société en date du 27 novembre 2001, relative à l'exercice clos le 31 juillet 2001, il avait été attribué des dividendes pour un montant de 24 971 euros à la Société Arlon Invest dont le siège social est au Luxembourg ; que le service a appliqué, sur le fondement des dispositions de l'article 119 bis-2 du code général des impôts, une retenue à la source dès lors que les produits en cause avaient été versés à une personne n'ayant pas son siège social en France ; que la société relève appel du jugement du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant du défaut de nomination de l'inspecteur des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1963 susvisé portant règlement d'administration publique et relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : La publication prévue à l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat des décisions portant nominations (...) est faite au Journal officiel de la République française en ce qui concerne : / 1° Les fonctionnaires nommés par décret ; / 2° Les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant à des corps de catégorie A des administrations centrales de l'Etat (...) ; / 3° Les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant à des corps de catégorie A des services déconcentrés (...) de l'Etat et dont la liste est établie par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé. ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : La publication au Journal officiel de la République française des décisions concernant les fonctionnaires non mentionnés à l'article précédent n'est pas obligatoire (...) ; Considérant qu'à défaut de relever des dispositions précitées des 1° et 2° de l'article 1er du décret du 19 mars 1963 et à défaut d'appartenir à une liste établie par un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du service des impôts qui l'aurait fait relever du 3° de cet article, la nomination des inspecteurs des impôts des services déconcentrés de l'administration des impôts n'a pas à faire l'objet obligatoirement d'une publication au Journal officiel de la République française ; que par suite, le moyen tiré de cette obligation ainsi que tous les moyens en découlant invoqués par la SARL AMC 66 comme subséquents relatifs à l'égalité des armes et au principe du contradictoire protégés par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la transparence de l'action administrative dans ses relations avec les administrés rappelée par la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, au droit au déroulement d'une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, ne peuvent être que rejetés comme inopérants ; S'agissant de la réception de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié : Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL AMC 66 a reçu, par pli recommandé avec avis de réception, l'avis de vérification de comptabilité sur lequel était indiqué expressément qu'était jointe la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; qu'à supposer même que, comme le soutient la SARL AMC 66, ladite charte aurait fait en réalité défaut, elle n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que dans ces conditions, sans que les règles de la procédure civile en la matière puissent être utilement invoquées, sans que l'égalité des armes, les droits de la défense et le respect de l'effectivité des droits tels que protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme y afférents ne puissent être regardés comme méconnus, sans que la procédure d'imposition ne soit viciée au regard des garanties prévues par cette charte notamment en matière de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et du droit de faire appel à l'interlocuteur départemental et sans que la charge de la preuve ne soit méconnue, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de notification de la charte qui lui incombait ; que par suite, la SARL AMC 66 n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses en application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la facture non comptabilisée du 10 juillet 2001 : Considérant que l'administration a redressé la SARL AMC 66 de 2 000 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de 10 437 euros en matière d'impôt sur les sociétés au motif qu'une facture du 10 juillet 2001 adressée à la société espagnole Ibazur Iberica n'a pas été comptabilisée ; que la SARL AMC 66 soutient que ce défaut de comptabilisation est justifié par l'annulation de la livraison de matériel qui était initialement prévue entre les deux sociétés et que son comptable a émis un avoir le 16 juillet 2001 qui aurait été adressé à la société cliente ; qu'elle ajoute que si celui-ci n'a pas été présenté en cours des opérations de contrôle, il a été joint lors de la réclamation préalable ; Quant à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'il n'est pas contesté que la note d'avoir datée du 16 juillet 2001, produite pour la première fois au cours de la procédure contentieuse et qui aurait eu pour objet d'annuler la facture du 10 juillet 2001, sans au demeurant y faire référence, n'a pas été comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2001 ; que par suite, à défaut d'autres éléments et documents de nature à établir que la facture en date du 10 juillet 2001 n'a pas été honorée par la livraison des marchandises y afférentes ou de ce que la SARL AMC 66 a été dans l'impossibilité de se faire payer et qu'elle n'a pas renoncé volontairement à cette recette ou de ce que la note d'avoir en cause a effectivement annulé ladite facture, c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux résultats de la société le montant de cette facture ; Quant à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la SARL AMC 66 n'a pas comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2001, la taxe sur la valeur ajoutée facturée le 10 juillet 2001 à la Société Ibazur Ibérica ; que le service a motivé le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondante notamment par l'application des dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.