← France

08MA05231

CETATEXT000024910658 J6_L_2011_11_000000805231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/11/2011, 08MA05231, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05231 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER AVOCATS CONSEILS ASSOCIES M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 décembre 2008 et régularisée par courrier le 31 décembre 2008, présentée pour M. et Mme José A, demeurant ... par Me Blain ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600465 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Thuir International Transport (TIT), dont M. A était gérant associé, l'administration, constatant, notamment, que des avances avaient été consenties à l'intéressé en 1998, d'un montant de 25 000 francs au titre de frais de déplacements, et que le compte courant d'associé ouvert au nom de M. A présentait un solde débiteur d'un montant de 77 905 francs au 31 décembre 1999, a, par suite, imposé les sommes dont s'agit en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions des articles 109-1-1° et 111-a du code général des impôts ; que l'administration a, par ailleurs, estimé que l'inscription en 2000 au crédit du compte courant d'associé du gérant d'une somme qui, en réalité, avait le caractère d'une dette de la société TIT France à l'égard de la société TIT Espagne, devait être assimilée à une remise de dette appréhendée concomitamment par le gérant ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : I. Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme des revenus distribués :

  1. a)Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société TIT, des avances consenties à M. A pour un montant global de 25 000 francs en 1998, que la société avait comptabilisé en charges au compte n° 641400 indemnité et avantages divers ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la rectification opérée n'a pas été justifiée par le fait que la société TIT a avancé les sommes litigieuses mais a trouvé son fondement dans l'absence de présentation de justificatifs suffisants ; que si M. A soutient que la somme litigieuse correspond à des remboursements de frais de déplacement qu'il aurait exposés pour le compte de la société TIT, qui disposait d'une succursale à Barcelone, il ne produit devant la Cour aucun document ou élément précis permettant d'établir la réalité des déplacements professionnels allégués et ne saurait faire valoir utilement que le montant des avances octroyées n'était pas excessif ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de l'instruction que les requérants entraient dans les prévisions de la doctrine contenue dans la documentation administrative en date du 30 octobre 1997 publiée sous le n° 4 C-425 n° 2 dont ils se prévalent dès lors qu'ils ne justifient pas du caractère professionnel des frais exposés ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les dépenses prises en charge par la société TIT n'avaient pas un caractère professionnel et que, insusceptibles de se rattacher à l'exercice des fonctions de dirigeant de M. A, elles sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré aux revenus imposables de M. et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1999, une somme de 77 905 francs, correspondant au montant du solde débiteur du compte courant d'associé ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de la société TIT à la date du 31 décembre 1999 ; que si les requérants, qui ne contestent pas l'appréhension de cette somme en 1999, soutiennent qu'elle aurait été partiellement remboursée à la société TIT au cours de l'année 2001, à concurrence de 50 000 francs, ils ne le justifient nullement et ne sauraient faire valoir utilement que le défaut de communication des documents demandés par le vérificateur serait imputable à l'expert-comptable en charge de la tenue de la comptabilité de la société TIT ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à obtenir, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa du
  2. a)de l'article 111 du code général des impôts, la réduction corrélative du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1999 ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A n'articulent aucun moyen à l'encontre des redressements qui leur ont été notifiés afférents à la remise de dette d'un montant de 23 012 francs que la société TIT France a consentie en 2000 à la société TIT Espagne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; qu'ils ne peuvent, ainsi, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme José A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA05231 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.