CETATEXT000024910665 J6_L_2011_11_000000805284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/11/2011, 08MA05284, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05284 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER SELARL ALAIN EUSEBE Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008, sous le n° 08MA05284, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par la Selarl Alain Eusebe ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0601548 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le sursis à exécution : Considérant que la requête n°08MA05304 enregistrée au greffe de la Cour de céans le 30 décembre 2008 et sollicitant le sursis à exécution du jugement n° 0601548 du 28 octobre 2008 du Tribunal administratif de Montpellier, a fait l'objet d'un jugement de rejet par ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour en date du 10 février 2009 ; que le présent arrêt se prononce sur le fond de l'affaire ; que les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement se trouvent en tout état de cause privées d'objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A soutient que le jugement est entaché de nullité car l'audience a été fixée au 14 octobre 2008, avant l'expiration du délai de 90 jours qui lui a été accordé pour répliquer au mémoire de l'administration du 15 septembre 2008 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et de l'examen du dossier de première instance que le mémoire de l'administration auquel se réfère le requérant a été enregistré au greffe du Tribunal le 21 juillet 2006 et lui a été communiqué le 15 septembre 2006 ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Considérant que M. A soutient également que le dernier mémoire de l'administration ne lui a été transmis que le 13 octobre 2008, veille de l'audience du 14 octobre 2008, et qu'il n'a pu se défendre utilement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le mémoire de l'administration enregistré au greffe du tribunal administratif le 8 octobre 2008 ne comportait pas d'élément de fait ou de droit nouveaux par rapport au précédent mémoire de l'administation ; qu'ainsi le caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été méconnu ; Sur le bien-fondé des suppléments d'imposition : Considérant que la SARL Sud Décor, dont M. Jean-Jacques A était co-gérant et associé à hauteur de 50 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ; que ladite société, ainsi qu'elle y avait été invitée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, a désigné M. A comme bénéficiaire, à hauteur de 50 %, des distributions résultant des minorations de recettes constatées par le service, à l'issue de la vérification, au titre des exercices clos le 30 septembre des années 2002 et 2003 ; que M. A, qui s'est abstenu de contester, dans le délai légal, les redressements lui ayant été notifiés sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts le 24 novembre 2004 à la suite de cette désignation, demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été consécutivement assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, applicable à la détermination des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.