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09MA00263

CETATEXT000024910667 J6_L_2011_11_000000900263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/11/2011, 09MA00263, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00263 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER D'ARIENZO Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour la SARL COMPTOIR PAULINOIS, dont le siège est 186 chemin Jules Fontan, La Pauline à La Garde

(83130), par Me d'Arienzo ; la SARL COMPTOIR PAULINOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0506037 du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me d'Arienzo, pour la SARL COMPTOIR PAULINOIS ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts issu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 : Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini au premier alinéa, est applicable pour le calcul du bénéfice imposable, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas ; que, dans ce cas, il est possible de rectifier l'actif net du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit et de rattacher l'erreur ou l'omission commise à son exercice d'origine ; que, si, en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 bis précité, une erreur ou omission affectant l'évaluation d'un élément quelconque du bilan d'un des exercices non prescrits peut, si elle a été commise au cours d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier des exercices non prescrits, être corrigée de manière symétrique dans les bilans de clôture et d'ouverture des exercices non prescrits, y compris dans le bilan d'ouverture du premier d'entre eux, en revanche, la circonstance qu'une méthode erronée a été appliquée pour la première fois lors d'un exercice clos depuis plus de sept ans, puis de manière constante d'exercice en exercice, faussant à chaque fois l'évaluation d'un même poste du bilan - selon un principe identique, mais pour des montants variant en fonction de la composition effective de ce poste -, ne suffit pas à justifier que la correction de la valeur de ce poste au cours d'un des exercices non prescrits puisse être effectuée également dans le bilan d'ouverture du premier de ces exercices ; qu'il ne pourrait en aller ainsi que si et dans la mesure où les éléments individualisés du poste concerné dans ce bilan d'ouverture, parce qu'ils avaient également figuré dans le bilan de clôture d'un des exercices clos depuis plus de sept ans, ont affecté l'évaluation de ce bilan d'ouverture d'une erreur intervenue au cours d'un de ces exercices clos depuis plus de sept ans ; qu'ainsi, dans le cas où une méthode erronée constamment utilisée depuis un des exercices clos depuis plus de sept ans aurait conduit à la sous-évaluation systématique du stock de marchandises, le droit à correction symétrique du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ouvert par le deuxième alinéa susmentionné ne pourrait s'appliquer que pour rehausser l'évaluation de celles des marchandises qui auraient été physiquement conservées dans le stock depuis l'un des exercices clos depuis plus de sept ans ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur des bulbes de renoncules figurant dans les stocks de la SARL COMPTOIR PAULINOIS a été minorée, chaque année, du fait de l'absence de valorisation du prix de revient des avances aux cultures, tels que frais correspondant aux semences, engrais, produits de traitement des végétaux, frais de personnel, frais de matériels relatifs aux cultures, locations immobilières des serres (...) relatifs aux encours de production ; qu'à supposer même que cette méthode erronée fût appliquée pour la première fois lors d'un exercice clos depuis plus de sept ans avant l'ouverture de l'exercice 1999/2000, premier des exercices non prescrits, seuls les stocks de plus de sept ans présents à l'ouverture du bilan de l'exercice 1999/2000 échapperaient à la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture ; qu'en l'espèce, les éléments constitutifs des avances aux cultures qui auraient dû figurer en stocks à la clôture de l'exercice 1992 sont de toute évidence différents de ceux qui auraient dû figurer au bilan d'ouverture de l'exercice clos le 30 juin 2000 ; que la requérante ne démontre pas qu'il puisse en être autrement, dès lors qu'il est constant que les mêmes bulbes n'ont pas été physiquement conservés dans le stock depuis l'un des exercices clos depuis plus de sept ans ; Considérant que la société soutient qu'il ne peut lui être réclamé de justifier, en juin 2000, de la consistance d'un stock qui n'existait pas à l'origine de l'exploitation en 1991, que le service a mal interprété la loi, qui n'exige pas que les mêmes produits constitutifs des stocks se retrouvent à l'ouverture du premier bilan non prescrit, mais de vérifier que le contribuable a commis une erreur dans la méthode utilisée pour valoriser ses stocks, peu important que les produits présents ou non soient individualisés, et qu'il s'agit d'ailleurs de biens fongibles ; que, toutefois, la consistance des avances aux cultures, telle que décrite et reconnue par la requérante, ne se compose pas de produits fongibles mais des divers frais visés ci-dessus ; qu'en outre, le premier exercice remontant au-delà du délai de sept ans est l'exercice clos en 1992, date où existait déjà un stock de bulbes ; Considérant que, par suite, la société requérante, n'est pas fondée à demander le bénéfice de la correction symétrique du bilan d'ouverture de l'exercice clos le 30 juin 2000, premier exercice non prescrit ; Considérant que la requérante soutient dans ses dernières écritures que par sa décision n° 2010/78 QPC du 10 décembre 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1845 du 30 décembre 2004 au motif que la validation législative des impositions établies avant le 1er janvier 2005 prévue par ce paragraphe IV prive à titre rétroactif le seul contribuable du bénéfice de la correction symétrique des bilans ; que si elle se prévaut de cette décision pour réclamer l'application de la correction symétrique des bilans, il est constant que les impositions en litige ont été établies le 16 juillet 2005, soit postérieurement au 1er janvier 2005 ; que seule la validation rétroactive des impositions établies avant le 1er janvier 2005, a été sanctionnée par le Conseil Constitutionnel ; que la SARL COMPTOIR PAULINOIS ne peut ainsi se prévaloir de cette invalidation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL COMPTOIR PAULINOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL COMPTOIR PAULINOIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL COMPTOIR PAULINOIS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COMPTOIR PAULINOIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA00263 2 19-04-02-01-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan.

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