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09MA00314

CETATEXT000024910669 J6_L_2011_11_000000900314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/11/2011, 09MA00314, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00314 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 28 janvier 2009, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant au ... par Me Lafont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606833 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2002 et 2003, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 2008 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années respectives 2002 et 2003, à raison de sommes que l'administration a taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée suite à un examen de situation fiscale personnelle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ; Considérant qu'il est constant que M. A, faute d'avoir apporté des justifications suffisantes en réponse aux demandes du vérificateur, a régulièrement été taxé d'office au titre des années 2002 et 2003 ; Considérant que M. A soutient que dans sa lettre de confirmation modèle 3926, l'administration a modifié le fondement juridique indiqué dans sa notification de redressements du 15 mai 2005 au titre des revenus de 2003, en soumettant à l'impôt, les crédits bancaires inexpliqués de 75 928 euros alors que la notification précisait soumettre à l'impôt, le seul solde de 118 063 euros de la balance de trésorerie établie par le vérificateur ; que les crédits de 75 928 euros n'avaient pas fait l'objet d'une notification et que le contribuable n'avait pu les critiquer en réponse à la notification, laquelle ne mentionnait pas leur taxation ; qu'en définitive, les sommes taxées ne sont pas celles notifiées, ce qui contreviendrait aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 15 mai 2005 se réfère expressément aux quatre lettres en date du 10 mars 2005 par lesquelles l'administration a demandé à l'intéressé des justifications, sur des listes détaillées, des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et des soldes des balances de trésorerie établies par le vérificateur pour contrôler la cohérence d'ensemble entre les revenus et les dépenses, indique le total des versements de chèques et d'espèces restés inexpliqués, soit 46 110 euros pour 2002 et 50 743 euros + 25 185 euros = 75 928 euros pour 2003, et les qualifie expressément de revenus d'origine indéterminée ; qu'elle rappelle ensuite que les discordances de 22 700 euros et 118 063 euros apparues sur les deux balances de trésorerie restent inexpliquées suite aux imprécisions demeurant sur les travaux de construction de la villa entrepris en 2003 ; qu'elle conclut en indiquant taxer d'office, selon l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes de 46 110 euros et 118 063 euros ; Considérant que le choix opéré postérieurement par le vérificateur dans la lettre 3926 de réponse aux observations du contribuable de taxer les sommes de 46 110 euros et 75 928 euros n'a pas permis à celui-ci, persuadé de se voir imposé sur la somme de 118 063 euros, de présenter d'observations sur la somme de 75 928 euros, ainsi qu'il le soutient ; que, faute pour M. A d'avoir pu bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la procédure d'imposition est irrégulière sur ce point ; qu'il y a lieu d'accorder la décharge de la somme de 56 244 euros en base, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2003, la somme de 75 928 euros ayant été ramenée à la somme de 56 244 euros après avis de la commission départementale des impôts directs ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'année 2002 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a taxé à hauteur de 46 110 euros, les apports en espèces constatés au crédit des comptes bancaires de M. A ; que celui-ci soutient apporter la preuve de l'exagération de cette taxation d'office par les éléments de la balance de trésorerie, opposable à l'administration, dont le solde à justifier, 22 700 euros, est précisément égal à la somme de trois crédits bancaires d'un montant de 22 420 euros relevés en emplois espèces dans la balance ; que, toutefois, la seule coïncidence, imparfaite, de ces soldes ne saurait apporter l'explication attendue qui incombe au requérant ; Considérant que la circonstance que le service a déterminé un solde excédentaire de balance de trésorerie afin de justifier la mise en oeuvre de la procédure visée par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales est, en tout état de cause, sans incidence sur le montant des redressements mis à la charge du contribuable à raison de sommes dont il ne justifie ni l'origine, ni la nature non imposable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à obtenir la réduction, au seul montant du solde excédentaire de la balance de trésorerie, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est partiellement à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu réclamé à M. A au titre de l'année 2003 est réduite d'une somme de 56 244 euros. Article 2 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu correspondant à la réduction en base visée à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N°09MA00314 2 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.

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