CETATEXT000024910671 J6_L_2011_11_000000900657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA00657, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00657 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT TRANI Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour Mme Marie-France A, demeurant ... par Me Trani, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700413 du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Corte à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi par le défaut d'entretien d'un chemin communal et à enjoindre, sous astreinte, au maire de réaliser les travaux de remise en état de ce chemin ; 2°) de faire droit à sa demande de condamnation et d'injonction sous astreinte de première instance ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Corte à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d'entretien du chemin communal dit de Columbo, qui dessert son habitation ; que ses conclusions de première instance tendant à enjoindre sous astreinte au maire de réaliser les travaux de remise en état de ce chemin ont été expressément abandonnées en appel ; Sur la responsabilité de la commune: Considérant que Mme A soutient que le défaut d'entretien du chemin de Columbo, pentu, d'une longueur de 300 m environ et d'une largeur variant entre 3 m et 4 m, qui permet d'accéder, depuis les bâtiments de l'université du site de Grossetti jusqu'à la maison Pizzini qu'elle occupe, lui créé un préjudice, dès lors que l'impraticabilité de ce dernier, tant pour les automobiles que pour les piétons, entraîne des troubles dans ses conditions d'existence en raison notamment de son isolement ; que Mme A, qui doit emprunter, comme toute personne ou automobiliste se rendant chez elle, ce chemin, a la qualité d'usager de cette voie publique ouverte à la circulation ; Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation du chef du bureau de la Poste de Corte, datée du 18 avril 1996, que les services postaux ne peuvent plus assurer un service normal de distribution du courrier à son domicile, compte tenu de la présence de nombreuses ornières rendant impraticable l'usage de ce chemin, ce qui a contraint Mme A à se rendre au bureau de poste pour retirer son courrier et ses colis ; que, dans ces conditions, Mme A établit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le lien de causalité entre le défaut d'entretien de ce chemin et son préjudice d'isolement pour la période comprise entre 1996 et 2004 ; qu'en revanche, le constat d'huissier du 5 novembre 2004, produite par l'appelante, indique que ce chemin est, bien que mal entretenu, carrossable et praticable ; qu'il est constant que des travaux de bouchage d'ornières et de taille des arbustes bordant le chemin ont été réalisés en mars 2007 par la commune ; que, d'ailleurs, le constat d'huissier, établi à la demande de la commune de Corte le 4 mai 2007, indique que ce chemin, bien que non goudronné, est carrossable et que cette voie de desserte est normalement accessible aux véhicules ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'indemniser son préjudice à compter de novembre 2004 ; Sur le préjudice : Considérant que Mme A, qui fixe le montant de son préjudice à la somme de 150 000 euros, ne produit aucune pièce de nature à établir une réparation de ce montant ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses troubles dans les conditions d'existence, pour la période comprise entre 1996 et 2004, à la somme de 500 euros ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Trani renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Corte le versement à Me Trani de la somme de 1 000 euros ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0700413 du 11 décembre 2008 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La commune de Corte versera à Mme A la somme de 500 (cinq cent) euros au titre du préjudice subi. Article 3 : La commune de Corte versera à Me Trani la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Corte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et à la commune de Corte. '' '' '' '' 2 N° 09MA00657 nj 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.