CETATEXT000024910673 J6_L_2011_11_000000900670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/11/2011, 09MA00670, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00670 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER LAROCHE Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ...), par Me Laroche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502956 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité française et résidant à Monaco, qui exploite à Monaco une entreprise commerciale depuis novembre 1994, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel il a été procédé à la remise en cause, au titre de l'année 1999, de la fraction restant à courir de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 modifiée : 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. ; Considérant qu'il résulte des débats parlementaires préalables à l'adoption de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 dont est issu l'article 44 sexies du code général des impôts, et ainsi que l'a indiqué le vérificateur dans sa notification de redressement du 22 septembre 2000, que le but de l'exonération fiscale accordée par ce texte est de favoriser la création d'entreprises nouvelles et la création d'emplois sur le territoire français ; qu'en conséquence, la création par M. A d'une entreprise nouvelle sur le territoire de Monaco n'est pas susceptible de le faire bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en outre, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 7 de la convention franco-monégasque dès lors qu'une personne physique ayant son domicile ou sa résidence en France ne peut bénéficier de l'avantage prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts à raison d'une entreprise créée à Monaco ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA00670 2 19-04-02-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Notion d'entreprise exploitée en France. 19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.