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09MA00762

CETATEXT000024910681 J6_L_2011_11_000000900762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/11/2011, 09MA00762, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00762 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER MUNOZ M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour Mme Mahjouba A, par Me Munoz chez qui elle élit domicile, BP 92, 7 boulevard Louis Blanc à Saint-Tropez

(83992); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605030 en date du 8 janvier 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de nettoyage de locaux qu'elle exploite, ayant conduit à des rectifications afférentes à des omissions de recettes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que Mme A reproche aux premiers juges d'avoir souligné que le vérificateur lui aurait communiqué, lors de la réunion de synthèse du 24 juin 2004, la teneur des informations obtenues auprès de tiers alors que ces informations n'ont, en fait, été communiquées par écrit au vérificateur que le 22 juillet suivant ; que les premiers juges ont, toutefois, pris soin de préciser que les informations obtenues tout d'abord oralement auprès de la société Pierre et Vacances, principale cliente de l'entreprise individuelle exploitée par Mme A, ont été portées verbalement à la connaissance de l'intéressée le 24 juin 2004 et ont été confirmées par écrit le 22 juillet suivant par la partie versante ; qu'aucune dénaturation des faits et pièces du dossier ne saurait donc être utilement invoquée ; Considérant, en second lieu, que la requérante fait valoir que les premiers juges, qui ont indiqué qu'elle n'a jamais contesté les arguments du service selon lesquels des entrevues lui ont été proposées, n'ont, paradoxalement, pas donné suite à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de communiquer une copie de la convocation à la réunion du 7 septembre 2004 dont elle se prévalait ; que le tribunal administratif a toutefois souligné, dans le jugement attaqué, qu'il n'était pas tenu de faire droit aux conclusions d'injonction présentées dès lors que la production d'une copie de la convocation à la réunion du 7 septembre 2004 n'était pas utile à la solution du litige afférent à l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'il est en effet constant que les premiers juges ont souligné que Mme A avait décliné deux rendez-vous proposés à la fin du mois de juillet 2004 et le 17 septembre 2004, soit postérieurement à la date du 7 septembre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant que la requérante soutient que l'administration aurait dû soumettre à un débat oral et contradictoire les éléments recueillis auprès de la société Pierre et Vacances qui n'ont pas été portés à sa connaissance et qui ont permis de mettre en évidence des minorations de recettes ; qu'il est constant, toutefois, que les pièces obtenues par le vérificateur n'étaient pas des documents comptables de l'entreprise exploitée par Mme A mais des extraits de la comptabilité de la société Pierre et Vacances qui n'avaient pas à être soumis à un débat oral et contradictoire ; qu'en outre, la proposition de rectification adressée à Mme A le 30 septembre 2004 indique expressément les modalités selon lesquelles a été obtenu le montant du chiffre d'affaires réalisé auprès de la société Pierre et Vacances au titre de chacun des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ; que la proposition de rectification était suffisamment précise quant à l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers pour permettre à Mme A de demander la communication de ces documents ; que la requérante, qui s'est abstenue de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû les lui communiquer spontanément ; qu'au demeurant, l'administration a proposé à Mme A, en vain, un rendez-vous à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août 2004 en vue de discuter des éléments recueillis ; qu'au surplus, par télécopie en date du 17 septembre 2004, Mme A a été invitée une nouvelle fois à rencontrer le vérificateur mais a décliné ce rendez-vous au motif qu'elle était absente du territoire français ; que le moyen soulevé ne peut donc qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification se sont déroulées du 2 avril 2004, date de la première intervention sur place, au 24 juin 2004, date à laquelle s'est tenue une réunion de synthèse entre le vérificateur et Mme A ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le délai de trois mois prescrit par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales aurait été dépassé et ce, alors même que les informations obtenues oralement par le vérificateur auprès de la société Pierre et Vacances par le biais du droit de communication, et non dans le cadre d'une prolongation de la vérification de comptabilité, portées verbalement à sa connaissance le 24 juin 2004, lui ont été transmises par écrit le 22 juillet 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction de communication des éléments détenus par l'administration, préalablement à l'exercice de son droit de communication : Considérant que, dans le cadre du contrôle opéré, il était loisible à l'administration de mettre en oeuvre le droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales et de solliciter de la société Pierre et Vacances, principale cliente de l'entreprise individuelle exploitée par Mme A, des renseignements utiles à l'établissement de l'impôt dû par cette dernière ; qu'aucun élément du dossier ne permet de laisser supposer que, comme le soutient la requérante, la démarche de l'administration aurait été mise en oeuvre pour blanchir d'éventuelles investigations préalables du vérificateur ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire les éléments l'ayant conduit à mettre en oeuvre son droit de communication ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande ; qu'elle ne peut, ainsi, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mahjouba A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09MA00762 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication. 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-01-03-01-02-05 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Pouvoirs de l'administration. 19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).

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