CETATEXT000024910686 J6_L_2011_11_000000901307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA01307, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01307 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour M. Matthieu A, demeurant ...), et pour M. et Mme A, demeurant ...), par Me Bauducco ; les consorts A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0400613 du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir, par ses articles 1 à 3, condamné le Centre hospitalier de Hyères à verser à M. Matthieu A la somme de 29 000 euros, la somme de 1 900 euros, à ses parents, et la somme de 1 000 euros aux consorts A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de leur requête tendant à la réparation des préjudices subis à l'occasion du traitement d'une torsion testiculaire droite, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de M. Matthieu A ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Hyères à verser à M. Matthieu A la somme de 65 800 euros ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Pulvirenti pour les Consorts A et de Me Letessier du Cabinet Boizard pour le Centre Hospitalier de Hyères ; Considérant que M. Matthieu A, alors âgé de 17 ans, après avoir ressenti une violente douleur testiculaire, le 28 juillet 2000, vers 16 h 00, a été examiné, le même jour, par un médecin du service des urgences du centre hospitalier d'Hyères ; qu'il a regagné son domicile, le soir même, sous traitement anti-spasmodique, anti-inflammatoire et antalgique ; que M. A a été admis, le 30 juillet 2000, au centre hospitalier d'Hyères après avoir consulté, le 29 juillet 2000, un médecin libéral, en raison de douleurs persistantes ; qu'un examen du testicule droit par écho doppler a révélé ... une ischémie de la tête de l'épididyme et de tout le testicule avec importants remaniements structuraux témoignant de l'ancienneté du processus... ; qu'il a été opéré le jour même ; que six mois plus tard, on constatait une atrophie complète de son testicule droit ; que des examens ont mis en évidence par la suite une altération de la spermatogenèse ; que M. A et ses parents ayant recherché, en 2004, la responsabilité du centre hospitalier d'Hyères, le Tribunal administratif a, par le jugement contesté dont les intéressés relèvent appel condamné le centre hospitalier d'Hyères à verser à M. A la somme de 29 900 euros, et la somme de 1 900 euros à ses parents, en réparation des préjudices résultant de l'erreur de diagnostic ainsi commise ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant que le centre hospitalier d'Hyères ne conteste plus, en appel, le principe de sa responsabilité ; que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant que les premiers juges ont estimé que la faute commise par le centre hospitalier d'Hyères avait fait perdre à M. A une chance d'échapper à la perte de son testicule droit et de voir limiter les conséquences de l'ischémie ; qu'ils ont jugé, au vu du rapport d'expertise que le diagnostic clinique de la torsion testiculaire devait être posé rapidement et nécessitait une intervention dans les heures qui suivaient les premières douleurs, que, dans les circonstances de l'espèce, le retard de diagnostic, ayant fait perdre près de deux jours avant la réalisation de l'intervention, la réparation qui incombait à l'hôpital devait être évaluée à 90 % du dommage corporel ; que, alors que M. A soutient que la totalité du dommage doit être réparée tandis que le centre hospitalier d'Hyères estime que la fraction retenue doit être ramenée à 80 %, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation ainsi portée par les premiers juges, qui correspond, au vu de l'instruction, à l'ampleur de la chance de conserver un testicule fonctionnel perdue par M. A du fait de sa prise en charge fautive par l'établissement intimé ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant que les parents de M. A ne contestent pas en appel le montant des sommes qui leur ont été allouées par les premiers juges, seul M. A remettant en cause l'évaluation, par les premiers juges, de ses préjudices ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimoniaux : Considérant que le montant des sommes allouées à l'organisme social n'est pas contesté ; que M. A conteste, en revanche, le refus des premiers juges de retenir le préjudice correspondant à l'incidence, sur son parcours scolaire, de la faute commise par le centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année scolaire qui a suivi les événements, M. A a été régulièrement amené à s'absenter pour des périodes d'un ou deux jours, pour un total de l'ordre d'une quinzaine de jours ; qu'il est constant qu'il a été amené à redoubler sa classe de terminale ; que s'il indique avoir, du fait de ses problèmes de santé, été amené à changer d'orientation et à renoncer à ses aspirations initiales, il n'établit ni sa réorientation, ni le lien de cette dernière avec la faute commise par le centre hospitalier ; qu'en revanche, et alors même que ladite faute ne saurait être regardée comme étant directement à l'origine de son redoublement, elle a entraîné, ainsi qu'en témoignent les absences régulières évoquées ci-dessus, des perturbations dans sa scolarité ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence scolaire du dommage corporel subi par l'intéressé en lui allouant, compte tenu de l'ampleur de la perte de chance retenue, une somme de 1 500 euros à ce titre ; En ce qui concerne les préjudices personnels : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé le 24 février 2003 par l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice, que les séquelles du retard de diagnostic de torsion testiculaire sont à l'origine d'une incapacité temporaire totale d'une durée de 15 jours, d'un déficit fonctionnel permanent de 3 %, de souffrances physiques et morales évaluées à 2 sur une échelle de 7 et d'un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 7 ; que la circonstance que M. A n'a pas subi de perte de revenu durant la période d'incapacité temporaire totale ne saurait faire obstacle à ce qu'il puisse prétendre à une indemnisation à ce titre ; que, compte tenu du coefficient de perte de chance retenue, il sera fait une juste appréciation du préjudice réparable à ce titre par l'allocation d'une somme de 180 euros ; que, s'agissant de la réparation du préjudice esthétique, des souffrances physiques, de l'incapacité permanente partielle et du préjudice correspondant à la dégradation importante de la spermatogenèse constatée sur différents spermogrammes représentant de façon certaine une diminution de la fécondité de M. A, le tribunal, qui, compte tenu de la fraction du préjudice imputable au centre hospitalier a réparé les troubles de toute nature dans les conditions d'existence, subis par M. A à la suite de la perte de son testicule droit, en lui allouant une somme de 29 900 euros, prenant également en compte son préjudice moral, a procédé à une évaluation qui n'est ni insuffisante, ni excessive des préjudices dont l'indemnisation devait être mise à la charge de l'hôpital ; qu'est en particulier sans influence sur le préjudice esthétique de M. A la circonstance qu'une intervention réparatrice puisse y remédier, alors que celle-ci n'aurait pas été rendue nécessaire si une faute n'avait pas été commise par le centre hospitalier à l'occasion de la prise en charge de l'intéressé ; que si le centre hospitalier fait également valoir qu'il n'est pas exclu que la spermatogenèse de l'intéressé ait été défaillante dès sa naissance, aucune pièce du dossier ne vient étayer une telle spéculation, alors qu'il résulte nettement de l'instruction que la cause la plus probable de la baisse de fécondité constatée chez M. A réside dans le retard apporté au diagnostic et au traitement de la torsion testiculaire dont il souffrait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander que le montant des sommes qui lui ont été allouées en réparation de ses préjudices soit porté à la somme de 31 580 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hyères la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Matthieu A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le principal de la somme allouée à M. Matthieu A par l'article 1er du jugement du 13 février 2009 du Tribunal administratif de Nice est porté à la somme de 31 580 euros. Article 2 : Le jugement du 13 février 2009 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier d'Hyères versera à M. Matthieu A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier d'Hyères sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Matthieu A, à M. et à Mme A, au centre hospitalier d'Hyères et à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale. '' '' '' '' 2 N° 09MA01307 60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Erreur de diagnostic.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.