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09MA01684

CETATEXT000024910688 J6_L_2011_11_000000901684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA01684, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01684 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT CABINET D'AVOCATS BAFFERT - PENSO & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est au 20 avenue du Stade de France à La Plaine St Denis Cedex

(93218), par Me Penso ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, demande à la Cour d'annuler l'article 4 du jugement n° 0603195 du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble la somme de 20 840,08 euros en réparation du préjudice résultant de la contamination de Mme par le virus de l'hépatite C ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment le IV de son article 67 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, notamment son article 8 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Beraud du Cabinet Campocasso pour L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DE SANG, et celles de Me Chauvirey-Giauffret pour Mme ; Considérant que, à l'occasion de son hospitalisation, du 23 août au 7 septembre 1986, au centre hospitalier universitaire de Nice où elle a subi une laparotomie suivie d'une hystérectomie totale avec annexectomie, Mme a reçu trois concentrés globulaires sanguins fournis par un centre de transfusion sanguine juridiquement indépendant de l'hôpital ; qu'atteinte d'affections consécutives à une contamination par le virus de l'hépatite C, elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice et de L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG devant le tribunal administratif de Nice, qui, par un jugement du 27 février 2009, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Nice, et avoir estimé que la contamination était imputable aux transfusions, a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser une indemnité de 8 000 euros à Mme ainsi qu'une somme de 20 840,08 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, sans contester le principe de sa responsabilité, a relevé appel de ce jugement en tant qu'il le condamnait à rembourser à l'organisme social une somme qu'il estimait excessive ; que Mme conteste pour sa part ce jugement en tant qu'il lui a alloué une indemnisation qu'elle estime insuffisante ; Sur la personne débitrice des indemnités : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, d'une part, Mme et la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et, d'autre part, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il doit être regardé comme ayant entendu s'approprier les conclusions de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, est désormais substitué à ce dernier ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ; Considérant que si les organismes d'assurance maladie ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent, depuis l'entrée en vigueur du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il en va différemment dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte en effet des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'ainsi l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas concerné par le recours de l'organisme social ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble fait valoir que le montant de ses débours en lien avec la contamination de Mme par le virus de l'hépatite C s'élève à la somme de 6 484,76 euros, consistant dans des frais d'hospitalisation pour les périodes du 4 au 14 novembre 1996, et du 6 octobre 2000, et des frais médicaux et pharmaceutiques correspondant à des actes de biologie effectués les 17 octobre 1996 et 5 décembre 1997, deux biopsies hépatiques, une échographie et un traitement par Interféron pour la période de janvier à juin 2001 ; que la caisse a produit des relevés informatiques détaillés récapitulant l'ensemble des prestations servies à son assurée, atteinte de plusieurs affections, pour un montant total de 22 174,42 euros, et une attestation du médecin conseil placé auprès d'elle, indiquant, après pointage des prestations afférentes au traitement de l'hépatite C, qu'elles s'élevaient au total à la somme de 6 484,76 euros sus évoquée ; que l'appréciation du lien entre certaines dépenses et les thérapies en cause entre dans la compétence des praticiens-conseils, auxquels l'article L. 315-1 de code de la sécurité sociale confie le soin de porter une appréciation sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie ; que si l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, aux écritures duquel s'en remet l'ONIAM sur ce point, soutient que cette attestation n'est pas convaincante, ce document ne saurait être regardé comme comportant des incohérences du seul fait que l'organisme social a renoncé à demander le remboursement de frais d'hospitalisation exposés entre le 12 et le 30 décembre 2003, alors que l'attestation ne porte que sur une hospitalisation en date du 1er décembre 2003 ; que si l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG soutient également que la simple biopsie du foie réalisée en 1996 ne justifiait pas les frais d'hospitalisation demandés au titre de la période, cette simple affirmation n'est pas de nature à remettre en cause les termes de l'attestation établie sur ce point par le médecin conseil de l'organisme après examen du dossier ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de ramener les sommes mises à la charge de l'ONIAM, substitué à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG aux sommes revendiquées par la caisse dans le dernier état de ses écritures ; Sur les demandes de Mme : Considérant que Mme demande que l'indemnité de 8 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal administratif de Nice soit portée à 25 000 euros ; que cette demande soulève un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal qui ne porte que sur le montant des sommes allouées par ledit jugement à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et ne peut donc être reçue par la voie de l'appel incident ; que les conclusions de Mme constituent donc un appel principal qui doit être regardé comme ayant été formé dans le délai imparti pour faire appel en l'absence au dossier de première instance de tout élément susceptible de justifier de la date de notification du jugement à l'intéressée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que Mme souffre d'une hépatite C chronique d'activité minime, sans fibrose, qui ne nécessite pas de traitement particulier ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a nécessité trois hospitalisations, que son pretium doloris a été évalué à 3 sur 7 par l'expert ; qu'en fixant à 8 000 euros l'ensemble de ses préjudices personnels, le tribunal administratif en a fait une juste appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Nice a fait une évaluation qui n'est, en tout état de cause, pas insuffisante des préjudices dont l'indemnisation doit être mise à la charge de l'ONIAM, substitué à L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ; qu'il y a lieu en revanche de ramener les sommes mises à la charge de l'ONIAM, substitué à L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, au titre des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble à la somme de 6 484,76 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, ou l'ONIAM qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ou à Mme une quelconque somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, auquel est substitué l'ONIAM, a été condamné par l'article 4 du jugement n° 0603195 du 27 février 2009 du Tribunal administratif de Nice à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble est ramenée de 20 840,08 euros à 6 484,76 euros . Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel présenté par L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, auquel est substitué l'ONIAM, est rejeté. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et par Mme sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, à l'ONIAM, à Mme Lucette , au centre hospitalier de Nice et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble. '' '' '' '' 2 N° 09MA01684 60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité.

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