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09MA01867

CETATEXT000024910692 J6_L_2011_11_000000901867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA01867, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01867 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT FIDAL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et la pièce, enregistrées le 28 mai 2009 et le 27 mai 2011, présentées pour l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION LANGUEDOC-ROUSSILLON, dûment représentée par son directeur en exercice en vertu d'une délibération du 22 avril 2009, dont le siège est 1350 avenue Albert Einstein BP 6 à Montpellier

(34935), par Me Serpentier-Linares ; l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704773 en date du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la SCM IRM du Biterrois , la décision du 3 octobre 2007 de la commission exécutive rejetant la demande d'autorisation d'implanter une IRM sur le futur site des cliniques Saint-Privat et Marchand à Boujan sur Libron ; 2°) de rejeter la demande de la SCM IRM du Biterrois ; 3°) de mettre à la charge de la SCM IRM du Biterrois la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION LANGUEDOC-ROUSSILLON, à laquelle succède l'AGENCE REGIONALE DE SANTE LANGUEDOC-ROUSSILLON, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 mars 2009 qui a annulé, à la demande de la SCM IRM du Biterrois , la décision du 3 octobre 2007 de la commission exécutive rejetant la demande d'autorisation d'implanter une IRM sur le futur site des cliniques Saint-Privat et Marchand à Boujan sur Libron présentée au titre des besoins exceptionnels visés par l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges : Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à (...) l'installation des équipements matériels lourds. ; qu'aux termes de l'article R. 6122-26 de ce même code : Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après : (...) 2° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 6122-2 dudit code dans sa rédaction applicable au litige : L'autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ; / 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe ; / 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. / Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité régional de l'organisation sanitaire. ; Qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation publie un bilan de la carte sanitaire faisant apparaître les territoires de santé dans lesquelles cette offre est insuffisante au regard du schéma d'organisation sanitaire. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d'une activité de soins ou d'un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6121-2 ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces territoires de santé. Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels. ; qu'aux termes de l'article R. 6122-30 du même code : Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 est arrêté par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29 (...) ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article R. 6122-31 du même code : Lorsque les objectifs quantifiés définis par l'annexe du schéma régional d'organisation sanitaire sont atteints dans un territoire de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut constater, après avis de la commission exécutive et du comité régional de l'organisation sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgence et impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, au sens de l'article L. 6122-9, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, l'importance ou la capacité des équipements ou des installations nécessaires pour y satisfaire ainsi que le lieu où l'implantation de ceux-ci est souhaitée. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules sont recevables les demandes d'autorisation intéressant des territoires de santé dans lesquels les besoins de santé ne sont pas satisfaits, ou, dans les territoires dont les besoins sont satisfaits, les demandes visant à satisfaire des besoins exceptionnels préalablement constatés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à travers le bilan quantifié de l'offre de soins ; que, par suite, l'autorité compétente, saisie d'un projet intéressant un territoire de santé dans lequel les besoins tels qu'ils sont définis par bilan quantifié de l'offre de soins sont satisfaits et pour laquelle le bilan ne fait état d'aucun besoin exceptionnel est tenue de lui opposer une fin de non-recevoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bilan quantifié de l'offre de soins pour les équipements matériels lourds prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 précité, arrêté par décision du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation du Languedoc-Roussillon en date du 6 juin 2007, visé par la décision en litige du 3 octobre 2007, faisait apparaître la satisfaction des besoins en implantation d'appareils d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique sur le territoire de santé de Béziers-Sète et indiquait qu'aucune demande nouvelle n'était recevable ; que le même bilan ne faisait état d'aucun besoin exceptionnel susceptible d'assurer la recevabilité, dans ce territoire, de demandes visant à les satisfaire ; qu'il en résulte que, saisie de la demande par laquelle la SCM IRM du Biterrois sollicitait l'autorisation d'implanter une IRM sur le futur site des cliniques Saint- Privat et Marchand à Boujan sur Libron à titre dérogatoire, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Languedoc-Roussillon était tenue de rejeter ladite demande ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision pour erreur de droit et de fait ; Considérant que la SCM IRM du Biterrois , qui n'a présenté aucun mémoire devant la Cour de céans alors qu'elle y a été invitée, n'a développé en première instance, aucun moyen de nature à remettre en cause l'existence d'une situation de compétence liée pour l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LANGUEDOC-ROUSSILLON, laquelle a succédé à l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION LANGUEDOC-ROUSSILLON, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 3 octobre 2007 par laquelle la commission exécutive a rejeté la demande présentée par la SCM IRM du Biterrois , à titre dérogatoire, en vue de l'implantation d'une IRM sur le futur site des cliniques Saint-Privat et Marchand à Boujan sur Libron ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCM IRM du Biterrois le versement à l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LANGUEDOC-ROUSSILLON, laquelle a succédé à l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION LANGUEDOC-ROUSSILLON, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0704773 susvisé du 25 mars 2009 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de la SCM IRM du Biterrois est rejetée. Article 3 : La SCM IRM du Biterrois versera à l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LANGUEDOC-ROUSSILLON et à la SCM IRM du Biterrois . '' '' '' '' 2 N° 09MA01867 61-07-01 Santé publique. Établissements privés de santé. Autorisations de création, d'extension ou d'installation d'équipements matériels lourds.

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