CETATEXT000024910698 J6_L_2011_11_000000902402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/06/CETATEXT000024910698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA02402, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02402 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT BOUBANGA Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour Mme Mina C épouse A, élisant domicile chez MB, ...
(34090)par Me Boubanga, avocat ; Mme C épouse A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901020 du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 janvier 2009 susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 762,25 euros hors taxe à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 7 octobre 2009, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; .................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C épouse A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme C née A interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A est entrée en France en 2003 ; qu'elle vit depuis cette date chez son fils, en situation régulière, sur le sol national, avec sa petite fille née en 2001 ; que la mère de l'enfant, eu égard à son incapacité à assumer les devoirs de l'autorité parentale à l'égard de la fillette, a demandé la délégation de l'exercice de son autorité à sa belle-mère, Mme C épouse A ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement du 9 février 2006, a confié l'autorité parentale conjointe de la fillette au père de l'enfant et à Mme C épouse A, sa grand-mère ; qu'il ressort des nombreuses attestations, non contestées, que l'appelante assume, depuis 2003, la charge effective quotidienne de l'enfant, âgée de 8 ans à la date de la décision litigieuse, avec laquelle elle a noué une solide relation affective ; que sa vie familiale, telle qu'elle résulte notamment des responsabilités mises à sa charge par le jugement civil susmentionné, se trouve donc en France, alors même qu'elle conserverait des liens avec son pays d'origine ; qu'elle est, dans ces conditions, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Hérault avait pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser tout titre de séjour et lui ordonner de quitter le territoire français ; que l'arrêté litigieux, de même que le jugement attaqué, doivent être annulés ; qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme E épouse A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901020 du 12 mai 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du 29 janvier 2009 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme E née A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E née A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au Procureur du tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 09MA024022 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.