CETATEXT000024910702 J6_L_2011_11_000000902546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA02546, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02546 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT FAVRE Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour Mme Nacira A, demeurant ...
(02100), pour Mlle Fatima A, pour Mlle Zahia A et pour M. Hassein A élisant domicile chez Mme Nacira A par Me Favre, avocat ; les consorts A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705102 du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du bassin de Thau à verser à Mme Nacira A la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par le décès de sa fille Nadia et à Mlle Fatima A, à Mlle Zahia A et M. Hassein A la somme de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice consécutif au décès de leur soeur Nadia ; 2°) de faire droit à leurs demandes de condamnation de première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 17 mai 2011, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Sète, représentée par son directeur en exercice, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale. Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que les consorts A relèvent appel du jugement du 3 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau à verser la somme de 20 000 euros à Mme Nacira A en réparation du préjudice consécutif au décès de sa fille Nadia et à Mlle Fatima A, à Mlle Zahia A et M. Hassein A la somme de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice consécutif au décès de leur soeur Nadia ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Nadia A, âgée de 22 ans, a développé le 9 août 2005, pendant ses vacances au Cap d'Agde (Hérault), une crise d'asthme aiguë ; que, malgré les soins prodigués par l'équipe des sapeurs pompiers, puis par le médecin du service médical d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) d'Agde, appelé en renfort, Mlle Nadia A est décédée le jour même à 22 h 50 dans l'ambulance qui la transportait vers le service de réanimation de Béziers ; Considérant que les appelants soutiennent que le retard dans la prise en charge médicale de Mlle Nadia A par un médecin est à l'origine directe et certaine du décès de cette dernière ; qu'il résulte de l'instruction que la victime a appelé elle-même à 21 h 09 les pompiers qui sont parvenus sur les lieux à 21 h 18 et ont demandé immédiatement le renfort du service médical d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) d'Agde ; que, dans l'attente, les pompiers ont placé la jeune femme sous oxygène et dans la position adaptée à son état ; que, si les appelants soutiennent que les premiers juges ont retenu à tort l'heure de 21 h 29 d'arrivée du médecin sur les lieux, alors que la feuille médicale mentionne l'heure de 21 h 50, le rapport d'expertise du 21 décembre 2006, diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Languedoc Roussillon, privilégie comme plus probable l'heure de 21 h 29, qui figure sur la fiche du standard téléphonique des pompiers et sur la feuille de route remplie par le pompier ayant transporté le médecin sur les lieux, documents plus fiables que la feuille médicale remplie a posteriori par le médecin, à la fin de son intervention ; que ce délai de vingt minutes entre l'appel téléphonique de la jeune femme et l'arrivée de l'équipe médicale ne peut être regardé, dans ces conditions, comme un retard fautif pour secourir la jeune femme, dès lors que le rapport d'expertise souligne que les opérations de secours ont été menées de façon logique et que les soins médicaux prodigués par le médecin étaient conformes au schéma thérapeutique recommandé ; que, d'ailleurs, Mlle Nadia A était toujours consciente lors de l'arrivée de l'équipe médicale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention d'emblée d'un médecin aurait permis d'éviter le décès ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau n'a pas commis de faute dans la prise en charge de la défunte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts OURTEBEHAR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nacira A, à Mlle Fatima A, à Mlle Zahia A, à M. Hassein A, au centre hospitalier intercommunal du bassin de Thau et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA025462 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.