CETATEXT000024910704 J6_L_2011_11_000000902633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA02633, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02633 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT BAUDARD Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Ali Osman A élisant domicile ..., par Me Baudard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901534 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant notamment la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sauf s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant notamment la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été notifiée le 1er mars 2009 ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 19 juin 2004 une ressortissante turque qui séjourne en France depuis le mois de juillet 2000 et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 novembre 2018 ; que de cette union, deux enfants sont nés en France en avril 2005 et en novembre 2008 ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'aîné des enfants du couple était scolarisé ; que la proche famille de son épouse, en l'occurrence ses parents arrivés en France en 1982 et en 2000 ainsi que son frère et sa soeur, bénéficient de cartes de résident ; qu'ainsi, au regard de l'intérêt notamment économique s'attachant à la présence de M. A aux côtés de son épouse et de ses enfants, et alors même que cette situation peut entrer dans le champ de la procédure du regroupement familial, l'arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises compte tenu de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux en France ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 juin 2009 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 février 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A, cette annulation implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il convient d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer au requérant un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0901534 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 16 février 2009 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Béziers. '' '' '' '' N°09MA02633 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.