CETATEXT000024910706 J6_L_2011_11_000000902692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA02692, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02692 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SELARL MGS JURISCONSULTE Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Ayman A élisant domicile ..., par Me Gimeno ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901902 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant notamment la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué portant refus de délivrer à M. A un titre de séjour que cet acte comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il mentionne notamment les considérations de fait propres à sa situation, tels la situation irrégulière de sa compagne et l'existence d'une promesse d'embauche en qualité de peintre, et ne se limite ainsi pas à une motivation stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision contestée, en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté ; Considérant, que, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet relativement à l'exigence d'un visa long séjour doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté ou de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français en 2002, a vécu en Egypte jusqu'à l'âge de trente six ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que s'il est marié à une femme qui n'a pas la même nationalité et que le couple avait, à la date de l'arrêté litigieux, deux enfants nés en France en 2004 et 2008, il est constant que son épouse séjourne également irrégulièrement en France ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas l'existence d'un obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors du territoire national ; qu'ainsi, l'arrêté du 17 mars 2009 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de cette décision ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni même qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation nonobstant les circonstances qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre, qu'il est inséré dans la société française, qu'il justifie d'un domicile et que ses enfants portent des prénoms français ; Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ayman A et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA02692 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.