CETATEXT000024910708 J6_L_2011_11_000000902741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA02741, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02741 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT FERNANDEZ Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour M. Mohamed A demeurant ... par Me Fernandez ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901648 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté ou de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A, né le 23 août 1981 au Maroc, soutient être entré en France en 1990, y avoir été scolarisé et résider sur le territoire français auprès de son père, de l'épouse de ce dernier et de leurs enfants hormis au cours d'une période antérieure à l'année 2000 lorsqu'il est retourné vivre au Maroc chez sa mère ; que si les documents produits par l'intéressé établissent le suivi d'une scolarité en France entre septembre 1991 et juin 1993, les autres documents tels les attestations rédigées en des termes très généraux, le relevé de la caisse de sécurité sociale de Montpellier le portant comme enfant à charge de son père du 18 juillet au 15 novembre 1995 et les deux bulletins de salaires des mois de février et octobre 2004 ne suffisent pas à établir la réalité d'un séjour habituel en France depuis 1990 ni depuis 2000 même s'il est constant qu'il a épousé à Montpellier le 24 avril 2004 une ressortissante française ; qu'il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment du jugement du 5 octobre 1992 du Tribunal pour enfants de Montpellier que M. A n'était plus en France à la date du 29 septembre 1992 ; qu'en outre, l'appelant, dans un courrier daté du 29 mai 2008 adressé au préfet de l'Hérault, a reconnu être retourné dans son pays d'origine auprès de sa mère et être revenu en France clandestinement à l'âge de 19 ans ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. A, divorcé de son épouse, était célibataire et sans charge de famille ; que si son père ainsi qu'une grande partie de sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français, l'intéressé ne démontre cependant pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où demeure sa mère même s'il allègue, au demeurant sans l'établir, ne plus avoir de relations avec cette dernière ; que, dans ces conditions, et alors que M. A ne conteste pas le bien-fondé du refus opposé à sa demande en tant que celle-ci sollicitait un titre de séjour en qualité de salarié, les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA02741 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.