CETATEXT000024910715 J6_L_2011_11_000000902944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 09MA02944, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02944 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 sur télécopie confirmée le 5 suivant, présentée par la Selarl Horus avocats pour Mme C A, élisant domicile ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707562 rendu le 4 juin 2009 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière au sein de La Poste ; 2°) de condamner solidairement l'État et La Poste à lui verser la somme de 203 665,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre solidairement à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ; Vu le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Lerat, de la Selarl Horus avocats, pour Mme A et de Me Bellanger, de la SCP Granrut avocats, pour La Poste ; Considérant que, par lettres datées du 25 mai 2007, Mme C A membre du corps de reclassement des agents d'exploitation du service général de La Poste, titulaire du grade d'agent d'administration principal du service général depuis le 1er janvier 1994, a vainement demandé au président de La Poste et au ministre de l'économie l'indemnisation de préjudices qu'elle estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été établies des listes d'aptitude lui permettant d'accéder au corps des contrôleurs de La Poste ; que, saisi par Mme A d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre La Poste et l'État, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 4 juin 2009, rejeté l'ensemble de sa demande ; que Mme A fait appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par les réclamations préalables sus évoquées, Mme A énonçait de manière suffisante, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de ses demandes à fin d'indemnité ; que, par suite, contrairement à ce que soutient La Poste, le contentieux a été valablement lié par l'appelante ; Sur le fond : En ce qui concerne la prescription quinquennale : Considérant qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : L'État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer ; qu'aux termes de l'article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à la même loi : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que selon l'article 2277, dans la rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Considérant que l'action de Mme A tendant à la réparation des préjudices résultant d'un blocage de sa carrière dans un corps de reclassement , en raison des fautes commises tant par La Poste que par l'État, n'est pas soumise au délai de prescription fixé par les dispositions précitées de l'article 2277 du code civil, qui ne s'applique qu'aux actions relatives aux rémunérations, des agents publics notamment, et non à celles tendant à la réparation de préjudices de la nature de ceux dont Mme A demande l'indemnisation à raison des fautes qu'elle invoque ; que, dès lors, La Poste ne peut utilement opposer à ladite action la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; En ce qui concerne la responsabilité de La Poste et de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 19 ci-dessus (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé pas des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de La Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Considérant ainsi qu'en s'abstenant illégalement, comme il vient d'être dit, de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme de veiller au respect de ce droit, La Poste et l'État ont, respectivement, commis des fautes de nature à engager leur responsabilité solidaire ; que, toutefois, elles ne peuvent ouvrir droit à réparation au profit de la requérante qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par elle ; En ce qui concerne les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, née le 10 mai 1948 et promue depuis 1984 agent d'administration principal du service général, remplissait les conditions statutaires pour présenter le concours interne d'accès au grade de contrôleur comme pour être promue au choix à ce même grade dès avant 1993 ; que cependant, en se bornant à dire qu'elle n'a pu passer le concours, elle n'établit pas avoir perdu une chance sérieuse de réussite à ce concours ; que, s'agissant de la promotion au choix dans le grade précité, seule l'appréciation concernant l'année 2006, précédant son départ à la retraite, porte l'appréciation globale Excellent ; que si elles indiquent ses qualités relationnelles et son sérieux, les fiches d'évaluation relatives aux années antérieures, durant lesquelles elle faisait l'objet depuis 1998 d'une appréciation globale B , révèlent également l'existence de points à améliorer ; que, dans ces conditions, Mme A n'établit pas qu'elle aurait eu une chance sérieuse d'accéder au corps supérieur de contrôleur, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; Considérant que Mme A est, en revanche, fondée à se prévaloir du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier elle n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice subi par l'appelante à ces titres en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires et à obtenir l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; qu'ainsi, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner solidairement La Poste et l'État à lui verser une indemnité totale de 2 000 euros, étant précisé que ce montant s'entend en y incluant tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de La Poste et de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière, et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que La Poste présente au même titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0707562 rendu le 4 juin 2009 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La Poste et l'État (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) sont condamnés solidairement à verser à Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros, tous intérêts échus au jour du présent arrêt. Article 3 : La Poste et l'État verseront solidairement à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de toutes les parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA029445 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
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