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09MA03045

CETATEXT000024910722 J6_L_2011_11_000000903045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA03045, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03045 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CABINET D'AVOCATS DUMONT M. Jacques LAGARDE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Mahdi A, demeurant au c/ M. Fethdine A ...

(34070), par Maître Dumont ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902270 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit l'arrêté en date du 10 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Hérault concluant au rejet de la requête ; ......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Lagarde, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la décision de refus d'admission au séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sur le fondement duquel la demande de titre de séjour de M. A a notamment été rejetée : (...) Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5 ° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A, célibataire sans charge de famille, soutient qu'il est présent depuis 1993 sur le territoire national où se trouvent l'ensemble de ses attaches familiales aux côtés de ses deux frères et ses deux soeurs y résidant régulièrement ; que toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour temporaire d'un de ses frères est périmé depuis le mois de janvier 2008, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; que, si ses parents ont obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 janvier 2010 en tant qu'étrangers malades, la prise en charge médicale de ceux-ci dans le département des Yvelines, qui pourraient éventuellement bénéficier du soutien de son frère domicilié dans le même département, ne nécessite pas expressément la présence à leurs côtés de M . A ; que, par suite, nonobstant la durée de son séjour en France en situation irrégulière, dont au demeurant la continuité ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que si M. A soutient qu'il a construit l'ensemble de sa vie privée et familiale en France, il n'en rapporte pas la preuve par les seuls documents versés au dossier, notamment de simples courriers adressés à l'intéressé ; que, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche en date du 28 janvier 2008, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder la décision du 10 avril 2009 comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il n'entre pas dans les attributions de la commission du titre de séjour de connaître des décisions par lesquelles le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de cet organisme par l'autorité administrative ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; que le code de l'entrée et de séjour des étrangers régit de manière spécifique les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être éloignés du territoire français et les garanties dont ils bénéficient à cette occasion ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de respect du principe du contradictoire ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens ; Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que retenus précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sauraient être accueillis ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le requérant ne soulève aucun autre moyen de droit ou de fait à l'encontre de cette décision ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 avril 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de l'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 10 avril 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation Considérant que la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahdi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N°09MA03045 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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