CETATEXT000024910724 J6_L_2011_11_000000903065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/11/2011, 09MA03065, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03065 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée par la Selarl Horus avocats pour Mme Dominique A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702581 rendu le 11 juin 2009 par le tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière au sein de La Poste ; 2°) de condamner solidairement l'État et La Poste à lui verser la somme de 89 982,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre solidairement à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 modifiée du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ; Vu le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 74-356 du 24 avril 1974 ; Vu le décret n° 91-1238 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom ; Vu le décret n° 92-927 du 7 septembre 1993 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et du corps des contrôleurs divisionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Lerat, de la Selarl Horus avocats, pour Mme A et de Me Bellanger, de la SCP Granrut avocats, pour La Poste ; Considérant que, par lettres datées du 9 juin 2006, Mme Dominique A, membre du corps de reclassement des agents d'exploitation du service général de La Poste, a vainement demandé au président de La Poste et au ministre de l'économie l'indemnisation de préjudices qu'elle estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été établies des listes d'aptitude lui permettant d'accéder aux corps supérieurs de contrôleur, puis contrôleur divisionnaire de La Poste ; que, saisi par Mme A d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre La Poste et l'État, le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 11 juin 2009, rejeté l'ensemble de sa demande ; que Mme A fait appel de ce jugement ; Sur la responsabilité de La Poste et de l'État : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 19 ci-dessus (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé pas des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de La Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Considérant ainsi qu'en s'abstenant illégalement, comme il vient d'être dit, de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme de veiller au respect de ce droit, La Poste et l'État ont, respectivement, commis des fautes de nature à engager leur responsabilité solidaire ; que, toutefois, elles ne peuvent ouvrir droit à réparation au profit de la requérante qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par elle ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A, née le 2 février 1956, remplissait les conditions statutaires pour être promue au choix au grade de contrôleur à compter de 1996 ; que, pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, les fiches versées au dossier portent une appréciation générale en B accompagnée de louangeuses observations du supérieur sur son sérieux, sa compétence et sa disponibilité ; qu'elle a ensuite, et pendant cinq années consécutives de 1999 à 2003, fait l'objet de l'appréciation maximale E accompagnée des mêmes élogieuses observations de l'appréciateur que durant la période précédente ; que, dans ces conditions, même si l'appréciation portée sur Mme A est repassée en B pour les années 2004 à 2008, alors d'ailleurs que son appréciateur considère en 2007 qu'elle devrait postuler à II.2 de par son ancienneté et ses connaissances et en 2008 qu'elle est une collaboratrice de grande qualité pouvant viser l'excellence en 2009 , Mme A doit être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'être promue, vers l'an 2000, au grade de contrôleur, si le droit à la promotion interne avait été respecté pour les fonctionnaires reclassés ; que les pièces du dossier ne permettent pas, en revanche, d'établir, comme elle l'allègue, une perte de chance sérieuse de promotion dans le grade supérieur de contrôleur divisionnaire ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice de carrière subi par Mme A en lui allouant une somme de 13 000 euros ; Considérant, en second lieu, que l'appelante est également fondée à soutenir qu'elle a droit à une indemnité au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, même dans le cas particulier où l'intéressée n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires et à obtenir l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral, ainsi que de son préjudice de carrière ; qu'ainsi, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner solidairement La Poste et l'État à lui verser une indemnité totale de 18 000 euros, étant précisé que ce montant s'entend en y incluant tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de La Poste et de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière, et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que La Poste présente au même titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702581 rendu le 11 juin 2009 par le tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La Poste et l'État (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) sont condamnés solidairement à verser à Mme A la somme de 18 000 (dix-huit mille) euros, tous intérêts échus au jour du présent arrêt. Article 3 : La Poste et l'État verseront solidairement à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de toutes les parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA030655 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
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