CETATEXT000024910731 J6_L_2011_11_000000903075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA03075, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03075 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT CLEMENT M. Jacques LAGARDE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour M. José Michel A, demeurant au ..., par Me Paolacci ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706928 du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint Mitre les Remparts soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 1er février 2004 en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Mitre les Remparts une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; 3°) de confirmer en tant que de besoin la désignation du docteur Bensoussan en qualité d'expert afin qu'il puisse mener à terme sa mission et déterminer les conséquences corporelles de la chute dont il a été victime le 1er février 2004 ; 4°) de condamner la commune de Saint Mitre Les Remparts au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Lagarde, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - les observations de Me Paolaci pour M. A ; - les observations de Me Campestre pour la commune de Saint Mitre les Remparts. Sur la responsabilité de la commune de Saint Mitre Les Remparts : Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été victime, le 1er février 2004 à 20 heures, d'une fracture de la rotule droite à la suite d'une chute dans une excavation formant un dénivelé en pente de 30 centimètres dans le trottoir de l'impasse Camille Claudel à Saint Mitre Les Remparts ; que la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public constitué par le trottoir, alors que le fait d'un tiers invoqué par elle ne saurait l'exonérer de sa responsabilité ; que, par suite, la commune de Saint Mitre Les Remparts doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. A a été victime le 1er février 2004 pour défaut d'entretien de la voie publique ; Considérant toutefois que l'obstacle ainsi constitué par cette défectuosité dont l'emprise n'excédait pas la moitié de la largeur du trottoir en permettant ainsi aisément le contournement, pouvait être évité par un comportement normalement prudent ; que M. A n'allègue pas que l'accident soit survenu en l'absence d'éclairage public et ne conteste pas que, domicilié à proximité immédiate de la défectuosité du trottoir incriminée , il en avait une parfaite connaissance ; que , dans ces conditions, la faute commise par M. A est de nature à exonérer totalement la commune de Saint Mitre Les Remparts de sa responsabilité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de désigner un expert pour évaluer le préjudice subi, il y a lieu de rejeter la requête , ainsi que , par voie de conséquence, les conclusions présentées par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à voir déclarer la commune de Saint Mitre Les Remparts responsable de l'accident dont il avait été victime ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Mitre Les Remparts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. A et à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Mitre Les Remparts dirigées à l'encontre de M. A sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint Mitre Les Remparts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Saint Mitre Les Remparts et à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône. et à l'URRPIMMEC-SMM. '' '' '' '' 2 N°09MA3075 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.