CETATEXT000024910738 J6_L_2011_11_000000903146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 09MA03146, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03146 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES ROSCIO Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, I, sous le n° 09MA03146, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2009, présentée par M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605808 du 8 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 par laquelle le maire de Cannes l'a radié des effectifs de la commune à compter du 26 mai 2006 ; 2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2006 procédant à sa radiation des effectifs ; 3°) de condamner la commune de Cannes à reconstituer sa carrière et à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice subi ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II, sous le n° 09MA03147, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2009, présentée pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700930 du 8 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2007 par laquelle la commune de Cannes a émis à son encontre un titre de perception relatif à un trop-perçu de salaire pour les mois de juin à septembre 2006 et une partie du mois de mai 2006 ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2007 susvisée ; 3° ) de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice subi ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 09MA03146 et 09MA03147 de M. A concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur l'exposé du litige : Considérant que M. A, brigadier-chef à la police municipale de Cannes depuis 1993, a été suspendu de ses fonctions à compter du 1er décembre 2001, en raison de poursuites judiciaires pour des délits qu'il était présumé avoir commis ; que son agrément préfectoral, en qualité de policier municipal, lui a également été retiré ; qu'à raison de ces délits, il a fait l'objet de deux condamnations, confirmées par deux décisions du 15 décembre 2003 et du 17 mai 2006 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer les fonctions de policier municipal et une interdiction de ses droits civils et civiques pendant cinq ans ; qu'à la suite de la décision du 17 mai 2006, et après consultation de la commission administrative paritaire, la commune de Cannes l'a radié de ses effectifs par décision du 12 octobre 2006, avec effet au 26 mai 2006 ; que M. A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa requête par un premier jugement attaqué n° 0605808 en date du 8 juillet 2009 dont le requérant relève appel par sa requête n° 09MA03146 ; que, par ailleurs, la commune de Cannes a continué à verser son traitement à M. A pour une partie du mois de mai 2006, jusqu' au mois de septembre 2006 ; qu'elle a ensuite émis un titre de perception, en date du 2 février 2007, réclamant à son ancien agent la somme de 5 337,07 euros qu'elle estimait indûment perçue ; que le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A contestant le bien-fondé de ce titre de perception, par un jugement n° 0700930 du 8 juillet 2009 dont le requérant sera regardé comme demandant l'annulation par sa requête n° 09MA03147 ; Sur la régularité des requêtes d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que contrairement à ce que soutient la commune de Cannes, les requêtes introductive d'appel de M. A ne constituent pas la reproduction littérale de ses mémoires de première instance mais énoncent à nouveau, bien que confusément, les critiques adressées à l'encontre des décisions dont il avait demandé l'annulation au tribunal ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense ; Sur la requête n° 09MA03146 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le jugement n° 0605808 du 8 juillet 2009 , dont M. A fait appel, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté procédant à sa radiation des effectifs et sa demande d'indemnisation, mentionne par erreur, dans le visa des moyens dont l'intéressé se prévaut, que la commune dont la responsabilité est recherchée est celle de Mandelieu La Napoule, cette erreur matérielle a été, en l'espèce, sans influence sur les motifs et le dispositif dudit jugement ; Sur le bien- fondé du jugement : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la commune de Cannes a méconnu les droits de la défense en s'abstenant de respecter un délai de quinze jours entre la convocation à la commission administrative paritaire et la réunion elle-même ; que, cependant, le délai de quinze jours ainsi revendiqué par M. A est applicable aux seuls fonctionnaires de l'Etat, en vertu du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; que toutefois, dès lors que la commune de Cannes avait compétence liée pour radier l'intéressé de ses effectifs, compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l'objet et des interdictions dont elles étaient assorties, les irrégularités externes dont se prévaut M. A s'avèrent en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision de radiation ; Considérant, en second lieu, que la régularité ou le bien-fondé des jugements de référés dont M. A aurait entendu se prévaloir sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué statuant au fond sur sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions, tant en annulation qu'en indemnisation ; Sur le bien-fondé de la requête n° 09MA03147 : Considérant que pour contester la légalité du titre de perception, en date du 2 février 2007, lui réclamant la somme de 5 337,07 euros en raison de traitements indûment versés, M. A soutient que cette décision serait entachée d'un détournement de pouvoir, reprochant à la commune de Cannes d'avoir volontairement continué à lui verser son traitement pour l'empêcher de bénéficier des indemnités de chômage, des allocations de la CAF ou du RMI, organisant ainsi sa précarité ; que, toutefois, et ainsi que l'a relevé le tribunal, l'intéressé a été radié des effectifs de la ville à la suite d'une condamnation pénale lui interdisant d'exercer ses fonctions pendant cinq ans et le privant de ses droits civiques et civils pendant cette période ; que la commune de Cannes se trouvait donc en situation de compétence liée pour procéder à sa radiation des effectifs une fois les condamnations prononcées ; que dès lors que, d'une part, cette décision était légale, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, et que, d'autre part, il est constant que M. A a continué à percevoir son traitement au-delà du 26 mai 2006, date de sa radiation, les sommes en cause étaient indues et la commune était fondée à en rechercher la restitution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en annulation du titre de perception critiqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cannes sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 09MA03146 et 09MA03147 de M. A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A, à la commune de Cannes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA03146 - 09MA031472 18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. 36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.