CETATEXT000024910742 J6_L_2011_11_000000903159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA03159, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03159 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT DESCHAMPS M. Jacques LAGARDE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant chez M. Amar B ...
(38000), par Me Deschamps ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902500 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2009 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêt du 23 mars 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande et de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2010, présenté par le préfet de l'Isère concluant au rejet de la requête ; ................................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 octobre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'instance devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Lagarde, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2009 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé (...) le certificat d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11 de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par le préfet de l'Isère, le médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales a, dans son avis émis le 5 février 2009, estimé que le syndrome post-traumatique dont souffre M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'alors que le secret médical interdit audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, M. A ne conteste pas utilement la réalité de l'accessibilité à un traitement adapté en Algérie en faisant état de déclarations à caractère général du ministre de la santé relatives à l'insuffisance des structures et des personnels pour la prise en charge de la santé mentale ou à l'absence de commercialisation d'une molécule dont il ne démontre pas qu'elle soit nécessaire à son traitement ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algériens ou est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des possibilités d'accéder à un traitement approprié en Algérie ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans charge de famille, est entré en France le 11 août 2004 à l'âge de 32 ans ; que, s'il soutient que, depuis le décès de son père, le centre de sa vie privée est en France, il ne conteste pas que sa mère et six de ses frères et soeurs résident en Algérie ; que la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations conventionnelles ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 16 juillet 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2009 le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour ; qu'il s'ensuit que ses conclusions en annulation ainsi que celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être recherchés ; DECIDE Article 1er : La requête de M.A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. '' '' '' '' 2 N°09MA03159 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.