CETATEXT000024910750 J6_L_2011_11_000000903263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 09MA03263, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03263 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GIRARD M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009, présentée pour la SOCIETE QRO, dont le siège est Avenue de Croix Sud, Centre International Routier à Narbonne
(11100), la SOCIETE NS RESTAURATION, dont le siège est Route de la Nautique, Centre International Routier à Narbonne
(11100), par Me Guin ; la SOCIETE QRO et la SOCIETE NS RESTAURATION demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705371 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2007 par lequel le maire de Narbonne a délivré un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux à M. A ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ainsi que la décision du 25 octobre 2007 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Narbonne ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Garcia pour la commune de Narbonne ; - et les observations de Me Becquain de Coninck pour M. Olivier ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la SOCIETE QRO et la SOCIETE NS RESTAURATION, tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 24 juillet 2007 par le maire de Narbonne à M. A en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier à usage de bureaux sur une parcelle de 2033 m² située B ; que la SOCIETE QRO et la SOCIETE NS RESTAURATION relèvent appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté en litige sera desservi par une voie privée existante débouchant sur l'avenue du Forum ; que cet accès sur la voie publique au droit du terrain se fera par le biais d'une voie de présélection existante avec matérialisation au sol pour permettre aux véhicules allant vers la voie privée ou en revenant d'accéder à l'avenue du Forum ; que dans ces conditions, en l'absence de toute création ou modification de l'accès à l'avenue du Forum, la SOCIETE QRO et la SOCIETE NS RESTAURATION ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la consultation imposée par ces dispositions n'était pas nécessaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le second moyen de la requête tiré de ce que l'adjoint au maire n'était titulaire d'aucune délégation de compétence pour être consulté en lieu et place du maire en matière de voirie, ne peut également qu'être rejeté ; Considérant qu'aux termes du préambule relatif au caractère de la zone UY du plan local d'urbanisme de la commune de Narbonne, il s'agit d'une zone à vocation : artisanat, commerces, hébergement hôtelier, hébergement collectif spécialisé, dépôts, entrepôts. Certains secteurs peuvent faire l'objet de prescriptions particulières dans le cadre des Plans de Prévention des Risques Inondation du Rec de Veyret et des Basses Plaines de l'Aude. ; que l'article 1 du règlement de zone dispose Sont interdits : - les constructions nouvelles à usage d'habitation à l'exception de celles autorisées à l'article UY2, - l'ouverture de toute carrière, - le stationnement de caravanes isolées, - les campings-caravanings et les parcs résidentiels de loisirs, - les villages de vacances, - les installations et travaux divers autres que ceux visés à l'article UY 2Dans l'ensemble des secteurs UYB également : Les activités industrielles susceptibles d'apporter des nuisances ou des dangers incompatibles avec l'aménagement de l'environnement de la zone. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sauf celles citées à l'article UY2. ; que l'article 2 du même règlement de zone prévoit enfin : Sont admises sous conditions dans l'ensemble de la zone hormis le secteur UYB(et les sous secteurs UYBa, UYBb1, UYBb2, UYBb3, UYBb4, UYBb5, UYBc) - l'agrandissement ou l'aménagement des constructions à usage d'habitation existantes, dans la limite de 50 % de la SHON existante, à condition que la surface du plancher hors oeuvre nette, cumulée avec celle de l'agrandissement, n'excède pas 250 m². - des installations classées nouvelles soumises à autorisation à condition qu'elles soient utiles à la vie urbaine et dont les nuisances pourront être prévenues par des prescriptions techniques prises en application de la loi du 19 juillet 1976, ainsi que l'extension limitée des établissements déjà implantés dans la zone. -les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient liées à l'exercice d'une activité autorisée dans la zone (logement de fonction) ou nécessaire à l'exercice d'un service public La création d'hôpitaux, cliniques et maisons de retraite Les installations et travaux divers non liés à une opération autorisée ; Considérant que ni le préambule de la zone UY, qui ne comporte aucune disposition suffisamment précise ayant un caractère règlementaire et dont la méconnaissance pourrait être utilement invoquée, ni les articles 1 et 2 du règlement, qui n'interdisent pas expressément les ensembles immobiliers à usage de bureaux, ne font obstacle au projet autorisé par l'arrêté en litige ; que la SOCIETE QRO et la SOCIETE NS RESTAURATION ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a considéré que le permis de construire qu'elles contestent a été régulièrement délivré au regard de la réglementation du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. ; que la création de bureaux qui peuvent d'ailleurs être nécessaires aux activités exercées dans la zone, n'est pas incompatible avec la vocation de la zone à dominante de fret routier ; que, par suite, le plan d'occupation des sols de la commune n'a pas méconnu l'équilibre voulu par le législateur en ne les interdisant pas ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de la zone UY du plan local d'urbanisme, L'accès à la voirie doit être direct ou aménagé sur fond voisin, dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles normales de sécurité de la défense contre l'incendie et de la protection civile. L'emprise des voies ne saurait être inférieure à 3 mètres. Les voies en impasse devront comporter, dans leur partie terminale, une plate-forme d'évolution permettant aux poids lourds et aux véhicules publics de faire aisément demi-tour. ; qu'il ressort des photos aériennes produites que le projet en litige sera desservi par une voirie interne débouchant sur un parking pour les poids lourds ; que ce parking débouche lui même sur une autre voie privée donnant directement accès à l'avenue du Forum ; qu'eu égard aux conditions de desserte du projet, qui ne comporte aucune voie en impasse, ce dernier est conforme aux exigences de sécurité imposées par l'article UY3 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE QRO et la SOCIETE NS RESTAURATION ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2007 ; qu'il y a lieu de rejeter leur requête sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en défense par la commune de Narbonne et par M. A ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SOCIETE QRO et de la SOCIETE NS RESTAURATION dirigées contre la commune de Narbonne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE QRO et la SOCIETE NS RESTAURATION, à verser à la commune de Narbonne et à M. A une somme de 1 000 euros chacun en application desdites dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE QRO et de la SOCIETE NS RESTAURATION est rejetée. Article 2 : La SOCIETE QRO et la SOCIETE NS RESTAURATION verseront à la commune de Narbonne et à M. A, une somme de 1 000 (mille) euros chacun au titre de l'article L.761 -1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE QRO, à la SOCIETE NS RESTAURATION, à M. A et à la commune de Narbonne. '' '' '' '' 2 N° 09MA03263 sc 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).