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09MA03409

CETATEXT000024910755 J6_L_2011_11_000000903409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA03409, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03409 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT GANGLOFF M. Jacques LAGARDE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE, dont le siège est route de Palavas, allée de Gramenet à Lattes

(34970), par Me Gangloff ; la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704256 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Montpellier à lui payer la somme de 124 483 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait de l'exécution des travaux de pose du tronçon terrestre de l'émissaire en mer de la Céreirède ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à lui payer la somme de 109 483 euros TTC en réparation de son préjudice financier ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices liés au nettoyage des véhicules, des vitrines, de la signalisation, des coupures téléphoniques et tous les autres préjudices autres que purement financiers ; 4°) de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Lagarde, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - les observations de Me Toumi de la SCP Vinsonneau-Palies-Noy Gauer Associés pour la communauté d'agglomération de Montpellier ; Considérant que la communauté d'agglomération de Montpellier a confié au groupement d'entreprises Sogea-Sud, la réalisation des travaux relatifs au tronçon terrestre de l'émissaire de rejet des eaux traitées de la station d'épuration de la Céreirède ; que la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE exploite une activité de services funéraires dans des locaux situés sur une contre-allée bordant la route départementale n° 986, laquelle constitue l'assiette de la partie terrestre de l'émissaire de rejet, et auxquels on accède par une bretelle située sur la droite de ladite route départementale dans le sens Montpellier-Palavas ; que, par jugement du 26 juin 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Montpellier à lui payer le somme de 124 483 euros TTC en réparation des préjudices subis du fait de l'exécution des travaux ; que la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté d'agglomération de Montpellier ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, à supposer que la société appelante ait entendu invoquer l'irrégularité procédurale tirée de ce que le tribunal n'a pas réouvert l'instruction pour permettre la communication à la partie adverse d'un mémoire relatif à l'incidence des travaux sur le chiffre d'affaires de l'établissement concerné qu'elle avait produit peu de temps avant la clôture de l'instruction, un tel moyen est inopérant dès lors que les premiers juges ne l'ont pas pris en considération pour rejeter sa demande et que, en tout état de cause, la communauté d'agglomération de Montpellier, à laquelle il n'a pas été communiqué, aurait été seule recevable à s'en plaindre ; que, par suite, la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération de Montpellier : Considérant, en premier lieu, que les gênes dans l'accès à l'établissement de la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE, qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, ne peuvent être indemnisées que pour autant qu'elles excèdent les inconvénients normaux que les riverains de la voie publique sont tenus de supporter et présentent ainsi un caractère anormal ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constats d'huissier dressés les 14 juin et 15 octobre 2004, que, si les travaux considérés ont pu entraîner une gêne pendant une durée d'environ 6 mois dans l'accès à l'établissement de la société appelante du fait de l'évolution des engins de chantier et de la neutralisation de la bretelle d'accès direct à la contre allée, ses clients ont pu accéder à ses locaux pendant la durée des travaux, soit en stationnant leur véhicule le long de la route départementale et en franchissant le fossé, soit en empruntant la contre allée 2,5 km en amont, circonstance qui ne constitue pas un allongement de parcours ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le groupement d'entreprises chargé de l'exécution des travaux avait mis en place un fléchage temporaire permettant de parvenir à l'établissement de la société appelante, que ces difficultés ne peuvent être regardées, à dissuader la clientèle de la société même meurtrie par les deuils, d'accéder à son établissement et à l'inciter à préférer les services de la concurrence ; qu'au surplus, la communauté d'agglomération de Montpellier conteste sérieusement les documents comptables produits par la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE en ce qu'ils imputent la baisse du chiffre d'affaires sur l'exercice 1984 à la perte de clientèle seul établissement bordant la route départementale n° 986, alors que la société appelante exerce son activité sur plusieurs sites ; qu'ainsi, à défaut d'établir un lien de causalité entre les conditions d'exécution des travaux et la diminution de son chiffre d'affaires, la demande de réparation présentée par la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE au titre de son préjudice financier doit être rejetée ; Considérant, en second lieu, que la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE demande réparation des frais de réalisation de panneaux de signalisation qu'elle a exposés pour orienter ses clients sans justifier du caractère insuffisant du fléchage précédemment mis en place par le groupement d'entreprises ; que, dès lors, sa demande à ce titre doit être rejetée ; Considérant, en dernier lieu, que la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE demande réparation des frais de nettoyage des vitrines et articles de son établissement, ainsi que de ses véhicules, rendus nécessaires, selon elle, par les émanations de poussière provoquées par les engins de chantier ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'importance des émanations de poussière alléguées, lesquelles ne ressortent pas des constats d'huissier requis par ses soins ; qu'elle n'établit pas davantage la réalité des coupures téléphoniques qu'elle impute à l'exécution des travaux ; que, par suite, la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE ne saurait prétendre à réparation à ces titres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la mise en cause du groupement d'entreprises Sogea-Sud, que la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit allouée à la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE à verser à la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 1 500 euros sur le fondement desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE versera à la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ABEILLE FUNERAIRE et à la communauté d'agglomération de Montpellier '' '' '' '' 2 N° 09MA3409 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.

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