CETATEXT000024910757 J6_L_2011_11_000000903423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 09MA03423, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03423 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SERIGNAN Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009, présentée pour Mme Nadine A, demeurant au ..., le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE ECURIES DE LAUZON, dont le siège est au 1327 chemin Pied Marin n° 2 à Mazan
(84380), par la S.E.L.A.R.L. Citis ; Mme A et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE ECURIES DE LAUZON demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800593 du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de B et autres et à la demande de , la décision du 28 août 2007 du maire de la commune de Mazan délivrant à Mme D un permis de construire un centre équestre, ensemble la décision implicite du 28 décembre 2007 rejetant les recours gracieux formés contre ce permis ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de B et autres et de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de B et autres et à la demande de , la décision du 28 août 2007 du maire de la commune de Mazan délivrant à Mme A un permis de construire un centre équestre, ensemble la décision implicite du 28 décembre 2007 rejetant les recours gracieux formés contre ce permis ; que Mme A et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE ECURIES DE LAUZON relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif n'a pas communiqué aux autres parties le mémoire de B enregistré le 2 avril 2009 par lequel il a produit des photographies de la construction autorisée par le permis contesté ; que, toutefois, les premiers juges, qui ont annulé la décision attaquée pour méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme relatif à la composition du dossier de la demande de permis et non pas pour l'atteinte que porterait le projet au site environnant, ne se sont pas fondés sur ces photographies pour annuler la décision attaquée ; qu'en outre, Mme A a produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 30 avril 2009, auquel sont jointes plusieurs photographies montrant la construction dans le site ; que, dès lors, Mme A et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE ECURIES DE LAUZON ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. ; Considérant que si Mme A et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE ECURIES DE LAUZON font valoir que le permis en litige a été affiché sur le terrain le 1er septembre 2007, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de première instance ont exercé contre cette décision un recours gracieux reçu en mairie le 27 octobre 2007 ; qu'il s'ensuit que la demande, reçue par télécopie au greffe du tribunal le 27 février 2008 et régularisée le 29 février suivant a été présentée dans le délai de recours contentieux qui a expiré le 28 février 2008 à minuit ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande ; Sur la légalité du permis de construire du 28 août 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel (...) ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ( ... ) ; Considérant qu'il ressort du dossier de la demande de permis présentée par Mme A que celui-ci ne comporte pas la notice paysagère permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, prévue au 7° des dispositions précitées ; qu'en outre, le document graphique prévu au 6° de ces mêmes dispositions, contenu dans la demande, montre l'insertion de la construction projetée dans le site environnant de manière tronquée et très limitée alors qu'il s'agit d'un bâtiment présentant une surface hors oeuvre brute de plus de 1500 m² ; qu'en l'espèce, le défaut de notice et les insuffisances du document graphique ne sont pas compensées par les autres pièces, notamment les photographies du site, contenues dans le dossier de la demande de permis ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le permis de construire délivré par le maire de Mazan à Mme A ainsi que les rejets implicites des recours gracieux formés contre cette décision au motif que le service instructeur n'avait pas été mis à même d'apprécier, en toute connaissance de cause, l'impact visuel et l'insertion du projet dans l'environnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE ECURIES DE LAUZON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire du 28 août 2007 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme globale de 2000 euros à verser à B, M. , M. et au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA03423 de Mme A et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE ECURIES DE LAUZON est rejetée. Article 2 : Mme A et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE ECURIES DE LAUZON verseront à B, M. , M. et une somme globale de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadine A, au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE ECURIES DE LAUZON, à M. Jean-Bernard G à M. Gilles à M. Stéphane , à M. René , à M. Alain H, à M. Claude et à la commune de Mazan. '' '' '' '' 2 N° 09MA03423 sc 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.