CETATEXT000024910761 J6_L_2011_11_000000903550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 09MA03550, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03550 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE THUIR, représentée par son maire habilité par délibération du 27 mars 2008, par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler ; la COMMUNE DE THUIR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0705025 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 27 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Thuir a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols (POS) de la commune en vue de classer une parcelle cadastrée AP 250 en zone 1NA ; 2°) de rejeter la demande de M ; 3°) de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Thuir ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 23 juin 2009, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M, la délibération du 27 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de Thuir a approuvé la révision simplifiée n°6 du POS de la commune, portant classement d'une parcelle en zone 1NA ; que la commune de Thuir relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la commune de Thuir soutient que le jugement critiqué ne viserait pas une note en délibéré adressée à la formation de jugement, elle ne justifie d'aucun courrier notifié au greffe du tribunal administratif postérieurement à l'audience ; que la réalité d'une note n'est pas davantage révélée par la fiche d'instruction du greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que la COMMUNE DE THUIR ne démontre pas, dès lors, l'irrégularité du jugement qu'elle allègue ; Considérant que, contrairement à celles immédiatement antérieures, les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme issues de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et précisée par les décrets des 5 janvier et 11 mai 2007, n'imposent plus la notification à l'auteur de l'acte d'une copie des recours dirigés contre les documents d'urbanisme, à compter des actions introduites postérieurement au 1er octobre 2007 ; que si M a formé, dès le 24 août 2007, un recours gracieux contre la délibération en litige, l'absence de notification de ce recours à la commune sur le fondement des dispositions en vigueur à la date à laquelle il a été exercé, demeure sans effet sur la préservation des délais de recours contentieux qui s'y attache, eu égard au caractère redondant d'une telle notification à la commune d'un recours dont elle a été destinataire ; que la demande de première instance ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 3 décembre 2007, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de M n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'elle n'était pas tardive, le délai ayant été prorogé par le recours gracieux ; Considérant que, contrairement aux affirmations de la commune, la délibération du 15 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de Thuir a procédé à l'adoption de son nouveau PLU ne saurait avoir pour effet de faire disparaître rétroactivement la délibération du 27 juin 2007 déjà annulée par le tribunal administratif de Montpellier ; que la commune n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la demande de première instance de M doit être regardée, de ce fait, comme irrecevable ; Sur la légalité de la délibération du 27 juin 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme, Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L.123-1-1 à L.123-18. Les dispositions de l'article L.123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Ils peuvent faire l'objet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.