CETATEXT000024910763 J6_L_2011_11_000000903608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA03608, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03608 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT DURAND Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009, présentée pour M. Mohamed A demeurant ...
(34070), par Me Durand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903674 en date du 2 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2009, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 2 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige: L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative alors en vigueur : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant que l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 23 février 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les voies et délais de recours, a été envoyé par pli recommandé à M. A le 26 février 2009 au 6 rue des soldats à Montpellier, adresse que l'intéressé avait indiquée dans sa demande d'admission au séjour présentée le 17 novembre 2008 ; que le pli recommandé a été retourné aux services préfectoraux le 27 février 2009 avec la mention NPAI ; que si M. A soutient, sans autre précision, avoir informé le Pôle universitaire (en partenariat avec la Préfecture de l'Hérault) de sa nouvelle domiciliation personnelle , il ne l'établit cependant pas ; qu'en tout état de cause, cette seule circonstance n'implique pas que les services préfectoraux ont été informés dudit changement d'adresse avant la date de l'arrêté attaqué ; que M. A ne justifie pas, par ailleurs, avoir avisé en temps utile les services de la préfecture de son changement d'adresse ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant reçu notification le 27 février 2009 de la décision lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait ; que les délais de recours gracieux et contentieux ont commencé à courir à compter de cette date ; qu'il suit de là, que le recours contentieux enregistré le 30 août 2009 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier dirigé contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français l'a été après l'expiration du délai de recours qui n'a pas pu être prorogé par le recours gracieux formé, d'ailleurs, après l'expiration dudit délai ; que, par suite, la requête était irrecevable ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 09MA03608 54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification. 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.