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09MA03706

CETATEXT000024910766 J6_L_2011_11_000000903706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA03706, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03706 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MAZAS M. Jacques LAGARDE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009, présentée pour Melle Julienne A, demeurant c/ ..., par Me Mazas ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902536 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 5 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 196 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Lagarde, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que Mlle A, ressortissante camerounaise entrée en France le 23 juillet 2008 sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de quatorze jours, a sollicité son admission au séjour en qualité d'enfant étranger majeur d'une ressortissante de nationalité française ; que par arrêté du 5 mai 2009, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande aux motifs qu'elle n'était pas titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, ne faisait pas état de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour en l'absence d'un tel visa et que, dans les circonstances de l'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que Mlle A relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Considérant qu'en juillet 2008 Mlle A, alors âgée de 18 ans, accompagnée de son frère, a rejoint leur mère, Mme B, mariée en 2000 à un ressortissant français, installée en France depuis la même année et de nationalité française depuis 2002, qui les avait confiés à son départ du Cameroun à un parent puis à une amie ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents relatifs aux démarches, restées vaines, faites par la mère en vue d'obtenir des autorités consulaires des visas pour ses enfants, que malgré l'éloignement les liens familiaux ont subsisté ; qu'ainsi et alors que l'intéressée est un enfant naturel de Mme B reconnue par elle en 2003 devant les autorités françaises, Mlle A doit être réputée avoir ses attaches familiales en France ; que, dans ces conditions et alors même que la requérante est majeure, l'arrêté litigieux a porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que le présent arrêt implique que soit délivré un titre de séjour à Mlle A ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à la requérante un titre de séjour mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que Mlle A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de Me Mazas, avocate de la requérante, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0902536 du 17 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de l'Hérault du 5 mai 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mlle A un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Mazas la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Julienne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 09MA03706 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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