CETATEXT000024910770 J6_L_2011_11_000000903857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/11/2011, 09MA03857, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03857 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES LE PRADO M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 octobre 2009, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2008, attribuant à ladite Cour le jugement des conclusions du pourvoi de M. Yves A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis ; Vu les conclusions susmentionnées, enregistrées le 26 octobre 2009, présentées pour M. Yves A, domicilié ...), par Me Le Prado, avocat, qui demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 83-634 du 17 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 6 juin 2006, date à laquelle son recours indemnitaire a été enregistré auprès du tribunal administratif de Marseille, M. A n'avait pas justifié l'existence d'une réclamation préalable à l'administration et ne pouvait donc se prévaloir d'une décision, expresse ou implicite, de l'administration refusant de l'indemniser des préjudices qu'il alléguait ; que, par mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2007, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a, de ce fait, opposé, à titre principal, une fin de non-recevoir aux conclusions de M. A ; que ce dernier, qui n'a pas, avant la clôture de l'instruction de première instance, justifié du dépôt d'une réclamation préalable, n'est plus recevable à le faire pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' 2 N° 09MA03857 54-07-01-04-04-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.