CETATEXT000024910771 J6_L_2011_11_000000903940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA03940, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03940 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CABINET D'AVOCATS DUMONT M. Jacques LAGARDE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour Mme Jamila , demeurant au ..., par le cabinet d'avocats Dumont ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903204 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'instance devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Lagarde, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme , de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que Mme s'est mariée le 23 septembre 2005 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu'elle entre ainsi dans une catégorie d'étranger ouvrant droit au regroupement familial et n'est pas fondée à se prévaloir desdites dispositions, ni, par voie de conséquence, à soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur ce fondement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que Mme , qui déclare être entrée en France en 1995 et s'y être continuellement maintenue dans le cadre d'une vie commune avec son futur époux qu'elle avait rencontré en 1999, ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire national et ne démontre pas, par les attestations qu'elle produit, pour la plupart postérieures à la date de la décision litigieuse, l'effectivité et la durée d'une vie privée et familiale en France avant son mariage ; que, si elle fait valoir que ses parents sont décédés et que son frère et sa soeur résident régulièrement en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente cinq ans ; que, dans ces conditions, Mme n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de séjour d'un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les raisons exposées ci-dessus, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les motifs précédemment rappelés, Mme n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, ni à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 6 octobre 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 juin 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'appelante présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme présentées sur ce fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jamila et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-Mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au Préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N°09MA3940 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.