CETATEXT000024910773 J6_L_2011_11_000000904020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 09MA04020, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04020 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009, présentée pour la S.N.C. BOTTA, dont le siège social est Les Vaisseaux de Sophia, Bt A, 300 rue du Vallon Sophia Antipolis, représentée par son représentant légal, par la S.E.L.A.R.L. Cabinet Berdah-Sauvan en la personne de Me Berdah ; La S.N.C. BOTTA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604442 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 2 impasse Botta, l'arrêté du maire de la commune de Menton en date du 14 mars 2006 lui délivrant un permis de construire un immeuble collectif de 25 logements, ensemble la décision du 28 juin 2006 rejetant le recours gracieux formé par ce syndicat ; 2°) de rejeter la demande présentée par syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 2 impasse Botta devant le tribunal administratif de Nice ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 2 impasse Botta, l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel le maire de Menton a délivré à la S.N.C. BOTTA un permis de construire un immeuble collectif de 25 logements, ensemble la décision du maire en date du 28 juin 2006 rejetant le recours gracieux formé par le syndicat ; que la S.N.C. BOTTA relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'assemblée générale extraordinaire de la copropriété immobilière du 2 impasse Botta qui s'est tenue le 23 août 2006, il a été donné mandat exprès au syndic d'introduire un recours devant le tribunal administratif à l'encontre du permis de construire litigieux ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, qui oppose la tardiveté de la demande de première instance, le recours gracieux formé le 10 mai 2006 par le syndic à l'encontre du même permis de construire a eu pour effet, sans qu'il y ait lieu de rechercher si son auteur pouvait justifier d'un mandat pour le former, de proroger le délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que la demande, enregistrée le 29 août 2006 au greffe du tribunal par le syndic et qui a eu pour effet de régulariser, en tout état de cause, son recours gracieux, n'était pas tardive ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense ; Sur la légalité du permis de construire du 14 mars 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.(...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Menton : Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que le projet comporte 25 logements et un parking souterrain de 28 emplacements ; que si l'accès piéton à l'immeuble se fait par la voie publique dite Cours Georges V, l'accès aux emplacements de parkings privatifs de l'immeuble projeté est en revanche exclusivement desservi par l'Impasse Botta, qui dessert également d'autres habitations ; que la chaussée carrossable de cette voie privée ouverte à la circulation publique, bordée de trottoirs, présente sur toute sa longueur une largeur de 2,58 mètres et ne comporte pas d'aire de retournement ; qu'eu égard à ces caractéristiques, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme étant desservi par une voie publique permettant d'assurer, au regard de l'importance de l'immeuble d'habitation projeté, la sécurité de la circulation automobile et piétonnière dans cette voie ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le service départemental d'incendie et de secours a rendu le 25 novembre 2005 un avis favorable sur les conditions d'accès des engins et véhicules de secours, ne concernant d'ailleurs que l'accès à la façade située Cours Georges V, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en délivrant le permis de construire litigieux à la S.N.C. BOTTA, le maire de Menton avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard tant des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme que de celles de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et que le permis était, dès lors, illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.N.C. BOTTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire du 14 mars 2006, ensemble la décision du 28 juin 2006 rejetant son recours gracieux ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA04020 de la S.N.C. BOTTA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. BOTTA, au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 2 impasse Botta et à la commune de Menton. '' '' '' '' N° 09MA04020 2 sc 68-03-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Réglementation sanitaire départementale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.