CETATEXT000024910777 J6_L_2011_11_000000904071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/11/2011, 09MA04071, Inédit au recueil Lebon 2011-11-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04071 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT PONS-SERRADEIL Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009, présentée pour M. Jacques A, demeurant au ...
(66000), par Me Capsie ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800439 du 21 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux publics de renouvellement des réseaux humides effectués dans la rue Henri Bataille à compter du 3 septembre 2007 et jusqu'à fin décembre 2007 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2011, présenté pour la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, par Me Pons-Serradeil, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011: - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que M. A exerce une activité de carrosserie et mécanique automobile au 16 et 18 rue Henri Bataille à Perpignan ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée soit condamnée à lui verser la somme la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux publics de renouvellement des réseaux humides effectués dans la rue Henri Bataille à compter du 3 septembre 2007 et jusqu'à fin décembre 2007 ; Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal, que les travaux d'aménagement des réseaux humides ont entraîné des difficultés d'accès à la carrosserie exploitée par M. A ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que hormis les tout premiers jours de déroulement du chantier, au cours desquels l'accès au commerce exploité par M. A a été rendu impraticable, cet accès a, par la suite, été possible, le chantier ayant été dès le 14 septembre 2007 arrêté en vue de procéder aux aménagements nécessaires pour le rétablir de façon pérenne ; qu'il résulte également de l'instruction qu'un panneau installé en tête de chantier précisait que les commerces étaient ouverts, et que, afin de préserver l'accès au commerce en cause, le passage des réseaux humides initialement prévu devant ce commerce a été finalement réalisé de l'autre côté de la voie ; qu'il résulte également des témoignages produits par le requérant lui-même, que si cet accès était difficile, les clients de la carrosserie pouvaient accéder aux locaux en cause ; Considérant d'autre part que s'il résulte de l'instruction et du constat d'huissier daté du 12 septembre 2007 produit par M. A que l'exécution des travaux en cause a été à l'origine d'un afflux de poussière qui s'est ensuite déposée sur l'équipement de son garage, empêchant notamment l'utilisation d'une cabine de peinture, ces nuisances survenues en tout début de chantier ont, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, été de courte durée, la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée ayant, dès le 12 septembre 2007, fait procéder à l'installation d'un asperseur d'eau dont M. A ne démontre pas l'inefficacité, pour empêcher le soulèvement de la poussière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, même en portant une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués, les gênes subies par le requérant dans l'exploitation de son commerce du fait des travaux effectués pour le compte de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être imposées normalement aux riverains des voies publiques et ne sont, dès lors, pas de nature à ouvrir droit à indemnité à son profit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, dès lors qu'il est la partie perdante, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et à la communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée. '' '' '' '' 2 N° 09MA04071 60-04-01-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère spécial et anormal du préjudice. Absence de caractère anormal. 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers. 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.