CETATEXT000024910781 J6_L_2011_11_000000904224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/07/CETATEXT000024910781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 09MA04224, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04224 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT VERNET M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Samir A, B, par Me Vernet ; M. et Mme Samir A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet du Gard, la décision en date du 14 janvier 2009 par laquelle le maire de Pont-Saint-Esprit a délivré à M. et Mme Samir A un permis de construire une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 169 m² sur la parcelle cadastrée section AR n°310 située chemin des Mines ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Gard devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Gard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 18 septembre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet du Gard, la décision en date du 14 janvier 2009 par laquelle le maire de Pont-Saint-Esprit a délivré à M. et Mme Samir A un permis de construire une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 169 m² sur la parcelle cadastrée section AR n°310, située chemin des Mines ; que M. et Mme Samir A interjettent appel de ce jugement ; Sur la recevabilité du déféré : Considérant que M. et Mme Samir A soutiennent comme en première instance, sans critiquer la motivation du jugement ni apporter d'élément nouveau, que le déféré du préfet du Gard était irrecevable ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de Pont Saint Esprit : Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol énoncées ci-après : / Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur indice r de la Martine / - L'aménagement et l'extension des constructions d'habitation existantes à la date d 'approbation du plan d'occupation des sols dans la limite de 250 m² de surface de plancher (y compris l'existant) ; / - L'aménagement et l'extension des bâtiments à usage d'activités existants à la date d'approbation du plan d'occupation des sols dans la limite de 100% de la surface hors oeuvre brute déjà bâtie ; / - Les constructions nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, lorsque ces constructions sont indispensables : / - pour le fonctionnement d'un siège d'exploitation déjà existant dans la zone ; / - pour la création d'une unité d'exploitation nouvelle ; / - pour le desserrement d'une unité d'exploitation existante dans le hameau lorsqu'il y a impossibilité d'implanter le bâtiment à proximité immédiate du siège de l'exploitation ; / - pour la pratique d'un type de culture spécifique exigeant absolument une implantation sur place. / Toutes justifications de l'existence réelle de l'exploitation agricole devront être fournies (...) et Sont interdits : / Les constructions de toute nature autres que celles visées à l'article NC 1 ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la maison d'habitation dont la construction est autorisée par le permis de construire en litige n'entre dans aucun des cas prévus à l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles (...). c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photographie aérienne produite par le préfet du Gard, que, même s'il existe quelques habitations dans le voisinage, le terrain d'assiette est situé en dehors des zones urbanisées de la commune, au milieu de terres affectées à l'exploitation agricole ; que, dès lors, son classement en zone NC par le règlement du plan d'occupation des sols n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que l'état de santé de M. Samir A est sans incidence sur l'appréciation objective que doit porter le maire, sous le contrôle du juge, sur sa demande de permis de construire au regard de la réglementation d'urbanisme applicable à son projet ; Considérant, enfin, que M. et Mme Samir A soutiennent que le déféré du préfet du Gard méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'en se bornant à relever que le préfet du Gard ne s'est pas opposé aux constructions édifiées sur certaines parcelles situées à proximité du terrain d'assiette, les requérants ne mettent pas, en tout état de cause, la cour à même d'apprécier le bien fondé de leur moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Samir A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme Samir A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Samir A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme Samir A, au préfet du Gard et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N°09MA04224 2 CB 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.
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