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09MA04511

CETATEXT000024910802 J6_L_2011_11_000000904511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/08/CETATEXT000024910802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 09MA04511, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04511 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SCP BERNARDINI GAULMIN POUEY-SANCHOU - AVOCATS M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Michel A, B, par la SCP Bernardini et Gaulmin ; M. et Mme Michel A et la demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme de 279 874 euros à M. et Mme Michel A et la somme de 244 001 euros à la ; 2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 282 136 euros à M. et Mme Michel A et la somme de 246 261 euros à la ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2006, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Governatori pour M. et Mme A et la SNC SALLY ; Considérant que par un jugement du 1er octobre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme Michel A et la tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme de 279 874 euros à M. et Mme Michel A et la somme de 244 001 euros à la ; que M. et Mme Michel A et la interjettent appel de ce jugement et demandent à la cour de condamner l'Etat à verser la somme de 282 136 euros à M. et Mme Michel A et la somme de 246 261 euros à la ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.// Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...). ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier dans sa version alors en vigueur : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.// Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté (...). ; Considérant qu'aux termes de l'article R.311-1 du code forestier en vigueur jusqu'au 4 janvier 2003 : L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L.311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des terrains à défricher et leur destination après défrichement (...).La demande d'autorisation, qui indique l'adresse du demandeur, est accompagnée : 1° Des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire ou de personne habilitée à présenter la demande ; 2° D'un extrait du plan cadastral ; ; qu'aux termes de l'article R.311-1 du code forestier en vigueur du 5 janvier 2003 au 14 juillet 2006 : (...) La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : (...) 5° Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ; //6° Un extrait du plan cadastral (...). ; Considérant qu'aux termes de l'article R.311-6 du code forestier en vigueur jusqu'au 4 janvier 2003 : En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R.311-3du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au dernier alinéa de l'article L.311-1, effectuer le défrichement.// Il en est de même si, dans les six mois de cette notification, le ministre ou le préfet n'a pas rendu de décision. ; Considérant qu'aux termes de l'article R.312-1 du code forestier en vigueur du 5 janvier 2003 au 14 juillet 2006 : Sous réserve des dispositions de l'article R.312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L.311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.// Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Michel A ont déposé une première demande enregistrée le 9 juillet 2002, portant sur le défrichement de la parcelle A 88-1836 pour une superficie de 4 997 m² ; que par une première décision du 19 août 2002, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande au motif que le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul classait en partie en espace boisé classé l'emprise sur laquelle portait la demande ; Considérant que M. et Mme Michel A ont déposé une deuxième demande enregistrée le 31 décembre 2002, portant sur le défrichement de la même parcelle, mais pour une superficie de 4 712 m² ; que par une deuxième décision du 14 février 2003, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande pour le même motif estimant que le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul classait en partie en espace boisé classé l'emprise sur laquelle portait la demande ; Considérant que M. et Mme Michel A ont déposé une troisième demande enregistrée le 21 juillet 2003, portant sur le défrichement de la même parcelle pour une superficie de 2 991 m² ; que par une lettre du 19 août 2003, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. et Mme Michel A que leur demande du 21 juillet 2003 était recevable, que le délai d'instruction était fixé à six mois et que la reconnaissance du terrain aurait lieu le 29 août 2003 ; que par une décision du 27 octobre 2003, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé M. et Mme Michel A à procéder à un défrichement sur la parcelle A 88-1836 pour la superficie demandée ; Considérant, d'une part, que le report par le service instructeur, sur les plans annexés aux demandes enregistrées les 9 juillet et 31 décembre 2002, en application de l'article R.311-1 du code forestier cité ci-dessus, de la limite de l'espace boisé classé grevant la parcelle en litige en application du règlement du plan d'occupation des sols du 1er mars 1999, montre que, telles qu'elles étaient présentées, ces demandes de défrichement portaient sur une parcelle grevée en partie d'un espace boisé classé ; qu'en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de rejeter ces demandes ; que, dès lors, les décisions du 19 août 2002 et du 14 février 2003, intervenues dans les délais d'instruction fixés par l'article R.312-1 du code forestier, ne sont pas fautives ; Considérant, d'autre part, que, dès lors que les deux premières décisions de rejet ne sont pas fautive, le délai d'instruction de la troisième demande ne doit être décompté qu'à partir du 21 juillet 2003, date à laquelle M. et Mme Michel A l'ont déposée ; que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé M. et Mme Michel A à procéder à un défrichement sur la parcelle A 88-1836 pour une superficie de 2 991 m² datant du 27 octobre 2003, celle-ci est intervenue également dans le délai d'instruction fixé par l'article R.312-1 du code forestier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis de faute dans l'instruction des demandes d'autorisation de défrichement déposées par M. et Mme Michel A ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement : Les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet : de délimiter des zones exposées aux risques en fonction de leur nature et de leur intensité ; dans ces zones, les constructions ou aménagements peuvent être interdits ou admis avec des prescriptions (...); ; que l'appréciation à laquelle se livre l'administration ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; Considérant, d'une part, que le chemin des Fumerates sépare très nettement une zone urbanisée, à l'Est, classée en zone d'aléa modéré, d'une zone forestière, à l'Ouest, classée en zone d'aléa fort à très fort ; que les parcelles en litige sont situées à l'Ouest de ce chemin, sur une unité foncière, quasiment vierge de toute construction qui, traversée par le vallon de Saint-Roch dont les deux versants sont en pente fortement boisée, présente une double exposition vers le Sud-Ouest et vers le Nord-Est ; qu'en raison de son relief accidenté et de son exposition aux vents d'Ouest, le vallon de Saint-Roch présente un effet cheminée , particulièrement dangereux compte tenu de son boisement dense ; Considérant, d'autre part, que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt est élaboré, puis révisé, à partir de l'analyse du risque constitué par la situation de la parcelle et des moyens de défense qui existent à la date à laquelle il est arrêté ; que la circonstance que des moyens supplémentaires de lutte contre les incendies pourraient être mis en place par les propriétaires ou les collectivités ne pouvait pas, en tout état de cause, être prise en compte pour évaluer le niveau de l'aléa présenté dans un secteur donné, dès lors que ces moyens n'étaient ni prévus ni déployés à la date à laquelle le plan a été arrêté ; que dans ces conditions, l'avis informel émis par le D, chef du groupement territorial centre, directeur du SDIS et portant sur les propositions techniques envisagées par les requérants en matière d'accès, de voirie et moyens en eau pour lutter contre l'incendie, ne remet pas en cause le classement de l'unité foncière concernée en zone d'aléa fort à très fort, mais se borne à indiquer que les mesures envisagées par les requérants recueillent son avis favorable sous réserve qu'elles soient réalisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis de faute en opérant le classement retenu par les plans de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt des 17 juin 2003 et 7 juillet 2006 ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant qu'il résulte des termes de la loi du 2 février 1995, éclairés par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu faire supporter par le propriétaire concerné l'intégralité du préjudice résultant de l'inconstructibilité de son terrain nu résultant des risques naturels le menaçant, sauf dans le cas où ce propriétaire supporterait une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; qu'au regard de l'objectif de sécurité des habitants auquel répondent les dispositions du plan en litige et compte tenu de l'étendue géographique des périmètres de protection instaurés, les servitudes affectant la parcelle en cause ne sauraient être regardées comme faisant supporter à M. et Mme Michel A et à la une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi et ne peuvent, dès lors, ouvrir droit à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Michel A et la ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme Michel A et la au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Michel A et la est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A, à la , et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N°09MA04511 2 CB 03-06-02-02 Agriculture, chasse et pêche. Bois et forêts. Protection des bois et forêts. Autorisation de défrichement. 60-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Retards. 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.

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