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09MA04520

CETATEXT000024910806 J6_L_2011_11_000000904520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/08/CETATEXT000024910806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15/11/2011, 09MA04520, Inédit au recueil Lebon 2011-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04520 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES XOUAL M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour M. Edmond A, demeurant ..., par Me Xoual, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702809 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vitrolles à lui payer une somme de 89 788 euros en réparation de son préjudice résultant de la décision par laquelle la commune l'a radié des cadres ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Vitrolles a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner ladite commune à lui payer la somme susmentionnée avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1996, avec la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Ridings, substituant Me Xoual, pour M. A et Me Desorgues, substituant Me Grimaldi, pour la commune de Vitrolles ; Considérant que, si l'illégalité commise par la commune de Vitrolles en se fondant pour révoquer, par arrêté en date du 8 octobre 1996, M. A pour un motif tiré de la déchéance de ses droits civiques prononcée par le juge pénal, alors que la juridiction pénale avait décidé que la peine ne serait pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, est bien constitutive d'une faute, il résulte de l'instruction que les faits commis par le requérant, condamné à raison du nombre important d'objets volés dont il était le receleur et de la valeur de certains d'entre eux, par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 15 mai 1996, à la peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, avec l'interdiction de tous les droits civils et de famille pendant cinq ans, justifiaient, par leur gravité, la mesure d'éviction prise à son encontre ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration est fondée à soutenir en défense qu'elle aurait pris la même décision sur le seul fondement de la faute commise par M. A, lequel a fait l'objet d'un nouvel arrêté de révocation, pris, après avis du conseil de discipline, le 3 août 2006 ; que dès lors, le préjudice subi par M. A ne saurait être regardé comme la conséquence du vice dont est entachée ladite décision d'éviction du 8 octobre 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vitrolles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Vitrolles, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edmond A, à la commune de Vitrolles et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04520 2 36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.

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