CETATEXT000024910808 J6_L_2011_11_000000904548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/08/CETATEXT000024910808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 09MA04548, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04548 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, représentée par son président, par la SCP Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés ; la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, en toutes ses dispositions, la délibération du 19 novembre 2007 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté Athelia V sur le territoire de la commune de la Ciotat ; 2°) de rejeter la demande présentée par le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ______________________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Reboul pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ; - et les observations de Me Franchi pour le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Considérant que par une délibération du 19 novembre 2007, le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a, dans son article premier, approuvé le bilan de la concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concerté Athélia V, dans son article 2, approuvé le dossier de création de ladite zone d'aménagement concerté et, dans son article 3, créé cette zone d'aménagement concerté ; que par un déféré, enregistré le 25 avril 2008, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé, d'une part, au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'approbation du dossier de création de la zone d'aménagement concerté et, d'autre part, la création de cette zone d'aménagement concerté ; que par un jugement du 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, en toutes ses dispositions, la délibération du 19 novembre 2007 ; que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE interjette appel de ce jugement ; Sur le jugement en tant qu'il annule l'article 1er de la délibération du 19 novembre 2007 : Considérant que les premiers juges, après avoir estimé, à bon droit, que le préfet devait être regardé comme limitant ses conclusions aux articles 2 et 3 de la délibération du 19 novembre 2007, ont annulé la délibération du 19 novembre 2007 du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en toutes ses dispositions, y compris son article 1er par lequel était approuvé le bilan de la concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concerté Athélia V ; que le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il avait été saisi par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi, le jugement du 15 octobre 2009 doit être annulé en tant qu'il annule l'article 1er de la délibération du 19 novembre 2007 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ; Sur le jugement en tant qu'il annule les articles 2 et 3 de la délibération du 19 novembre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article R.414-19 du code de l'environnement : Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L.414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : 1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :
- a)S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié (...);
- c)S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 (...) ; Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation. 2° S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, relevant des cas prévus au
- a)et au
- c)du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation. ; Considérant que la proposition de classer en zone de protection Natura 2000 un espace situé à proximité immédiate de la zone d'aménagement concerté Athélia V a été validée par la communauté européenne en juillet 2006, soit deux mois après la notification par la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE du marché relatif à l'étude d'impact du dossier de création ; que, dès le 3 octobre 2007, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a commandé une étude complémentaire portant sur l'impact éventuel de la zone d'aménagement concerté sur le site d'intérêt communautaire, destinée à être intégrée dans l'étude d'impact du dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté, qui en application de l'article R.311-7 du code de l'urbanisme, complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact du dossier de création de la zone d'aménagement concerté, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de l'article R.414-19 du code de l'environnement pour annuler la délibération du 19 novembre 2007 ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R.311-2 du code de l'urbanisme : La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. (...) Le dossier de création comprend :
- a)Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, (...). ; Considérant que le dossier de création qui est composé d'un plan de localisation, d'un rapport de présentation, d'un plan de délimitation de la zone d'aménagement concerté, de l'étude d'impact et d'un paragraphe sur la taxe locale d'équipement, ne contient aucune mention du programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone ; que seule la délibération du 19 novembre 2007 indique, très brièvement, que le projet de zone d'aménagement concerté prévoit la réalisation d'environ 100 000 m² de surface hors oeuvre nette ; que, dès lors, le dossier de création de la zone d'aménagement concerté méconnaît l'article R.311-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les articles 2 et 3 de la délibération du 19 novembre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2009 est annulé en tant qu'il annule l'article 1er de la délibération du 19 novembre 2007 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée à la commune de La Ciotat. '' '' '' '' N° 09MA045482 SC 68-02-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC). Création.