CETATEXT000024910812 J6_L_2011_11_000000904796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/08/CETATEXT000024910812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 09MA04796, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04796 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL POLI MONDOLONI ROMANI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2009 sous le n° 09MA04796, présentée par la société d'avocats Poli-Mondolini-Romani, pour M. Christian A, demeurant 8 chemin de la Victorine Saint Jacques à Grasse
(06130); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604644 du 23 octobre 2009, notifié le 3 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valbonne à lui payer une indemnité de 76 795 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa non-réintégration à la suite au jugement rendu le 10 février 2006 par le même tribunal, ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Valbonne à lui payer les sommes de 39 993 euros au titre de sa perte de salaire durant la période de non-réintégration, de 20 000 euros au titre de son préjudice financier lié à sa perte d'avancement et à son préjudice professionnel et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, moniteur titulaire d'éducation physique et sportive, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er avril 1992, par arrêté du maire de Valbonne du 3 février 1992 ; que le 16 décembre 1996, l'intéressé a demandé une première fois sa réintégration au sein des services de la commune de Valbonne, ce qui lui a été refusé en l'absence de poste vacant correspondant à son grade ; que le 1er avril 1997, il a été placé en disponibilité d'office ; que le 3 novembre 1997, il a demandé une deuxième fois sa réintégration, ce qui lui été à nouveau refusé le 1er décembre 1997 pour le même motif ; que le 1er septembre 2000, l'intéressé a présenté sa candidature sur l'emploi contractuel de responsable du service des sports de la commune de Valbonne et doit ainsi être regardé comme ayant présenté une troisième demande de réintégration ; qu'un nouveau refus lui a été opposé le 19 mars 2001 après recours gracieux ; que par un premier jugement n° 0102369 en date du 10 février 2006 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision du 19 mars 2001 aux motifs que la commune de Valbonne ne démontrait pas, d'une part, que le poste responsable du service des sports ne correspondait pas à un poste pouvant être occupé par un moniteur titulaire d'éducation physique et sportive, d'autre part et en tout état de cause, qu'aucun poste correspondant au grade de M. A n'était vacant au sein des services de la commune lors des demandes de réintégration de ce dernier ; que l'intéressé, qui a été réintégré dans les effectifs communaux sur un poste d'éducateur sportif à compter du 7 août 2006, a demandé au tribunal administratif de Nice de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa non-réintégration ; que par le jugement attaqué, le tribunal, bien qu'ayant retenu la faute communale de ne pas avoir réintégrer l'intéressé au motif qu'elle ne justifiait toujours pas qu'aucun poste correspondant au grade de M. A n'était vacant durant les cinq années qui s'étaient écoulées depuis que celui-ci avait sollicité sa réintégration, a toutefois rejeté la demande indemnitaire comme non établie ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que M. A, bien que soutenant dans ses écritures qu'il aurait dû être réintégré dès l'année 1997, date de sa seconde demande de réintégration, doit être regardé comme demandant toutefois l'indemnisation de la période d'un peu plus de 5 ans courant de mars 2001, date du refus de réintégration annulé, à août 2006, date de sa réintégration effective, dès lors, d'une part, qu'il a conclu sa requête introductive de première instance en demandant une indemnité de 76 795 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa non-réintégration à la suite au jugement rendu le 10 février 2006, incluant les sommes de 26 795 euros de préjudice financier calculé sur la seule période 2001-2006, d'autre part, qu'il chiffre devant le juge d'appel sa perte de salaire à 39 993 euros sur la seule période 2001-2006 et son préjudice financier lié à sa perte d'avancement et à son préjudice professionnel à 20 000 euros sur la même période 2001-2006 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent territorial titulaire placé en disponibilité pour convenances personnelles, s'il a droit à être réintégré dans les effectifs de son employeur, n'a pas droit à réintégration en surnombre en cas d'absence de vacance de poste correspondant à son grade, mais a droit à être réintégré dans un délai raisonnable en fonction de l'évolution des effectifs de l'employeur et compte tenu de son grade ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un emploi de responsable du service des sports de la commune de Valbonne a été déclaré vacant au cours de l'année 2000 et que l'intéressé s'est porté candidat sur ce poste en septembre 2000, sollicitant ainsi sa réintégration ; qu'il n'est toujours pas sérieusement établi par la partie intimée que cet emploi ne correspondait pas au grade de moniteur d'éducation physique et sportive de l'intéressé ; qu'en particulier, le seul argument présenté devant la Cour tiré de ce que cet emploi de responsable des sports et du secteur associatif nécessitait également une connaissance du milieu associatif que ne détenait pas l'intéressé, nouvel argument présenté neuf ans après le refus annulé du 19 mars 2001, n'est pas à lui seul, et sans autre précision, de nature à prouver sérieusement que l'intéressé moniteur ne pouvait postuler sur un tel poste de responsable des sports et du secteur associatif ; Considérant, en quatrième lieu, que la commune ne démontre toujours pas, notamment par la production de documents relatant l'évolution de ses effectifs, qu'aucun poste correspondant au grade de M. A n'est devenu vacant avant sa réintégration en août 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et ainsi que l'a estimé le jugement attaqué, qu'en persistant à refuser à M. A toute réintégration sur la période courant de 2001 à 2006 sans justifier de l'absence sur cette période de toute vacance de poste correspondant à son grade, la commune de Valbonne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant ; que M. A ne peut en revanche soutenir qu'en outre, la commune aurait commis une autre faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de le réintégrer en exécution du jugement n° 0102369 du 10 février 2006 dès lors, d'une part, qu'il ressort des termes de ce jugement que les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction avaient alors été rejetées, d'autre part et en tout état de cause, que l'intéressé a été réintégré physiquement à compter du 7 août 2006 dans un délai raisonnable ; Sur le partage de responsabilité : Considérant, en premier lieu, que la commune ne peut être exonérée même partiellement de sa responsabilité au motif qu'à la suite du jugement définitif du 10 février 2006 qui a annulé le refus de réintégration du 19 mars 2001, elle a proposé à l'intéressé dès le mois de juillet 2006 un poste d'éducateur sportif, dès lors que la période en litige de non-réintégration court à partir dudit refus de réintégration annulé, non à compter de la notification dudit jugement ; que la circonstance que le tribunal n'ait assorti son annulation en excès de pouvoir prononcée le 10 février 2006 d'aucune injonction à fin de réintégration, alors que cela lui était demandé, est à cet égard sans incidence ; Considérant, en deuxième lieu, que la commune intimée ne peut non plus être exonérée même partiellement de sa responsabilité aux motifs que l'intéressé avait lui-même sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles et qu'il ne justifie par ailleurs d'aucune démarche d'emploi auprès d'autres collectivités locales ou dans le secteur associatif à la suite des refus de réintégration qu'il a subis, compte tenu de son droit à être réintégré dans sa collectivité d'origine si une vacance d'un poste correspondant à son grade s'y déclare ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu et s'agissant de la perte de traitements alléguée de 39 993 euros sur la période courant de 2001 à 2006, que l'appelant est en droit de demander sur cette période, s'il le justifie, le manque à gagner subi tiré de la différence entre les traitements qu'il aurait touchés s'il avait été réintégré en mars 2001 au lieu d'août 2006, et les revenus de remplacement qu'il a effectivement touchés sur cette même période ; que le tribunal a rejeté ce chef de préjudice au motif que l'intéressé, sur ladite période, ne produisait pas les justificatifs pertinents permettant d'évaluer le manque à gagner et que s'il avait produit en vrac divers éléments supplémentaires durant l'instruction, il n'avait procédé à aucune démonstration pertinente supplémentaire à l'appui de ses conclusions indemnitaires ; qu'il résulte de l'instruction qu'en première instance, l'intéressé avait calculé son manque à gagner en ôtant, de ce qu'il aurait dû toucher, les seules allocations chômage qu'il a perçues, et que la commune défenderesse avait alors contesté ce calcul en soutenant et justifiant que ces allocations ne pouvait être retenues comme unique source des revenus de remplacement de l'intéressé, dès lors qu'il avait en outre travaillé, notamment comme vacataire ; que dans ces conditions, le tribunal a demandé à M. A, par mesure d'instruction du 4 septembre 2009, copie des justificatifs de tous ses revenus de remplacement perçus de mars 2001 au mois d'août 2006 et notamment copie de ses avis d'imposition sur cette période ; que compte tenu du contenu de la réponse de l'intéressé en date du 29 septembre 2009 à cette mesure d'instruction, contenu contesté par la défense le 5 octobre 2009, le tribunal a estimé que le manque à gagner allégué n'était pas suffisamment établi par des éléments probants ; que face à cette réponse des premiers juges et dans cette problématique de la charge de la preuve, l'intéressé se contente de produire devant la Cour un état émanant de sa caisse d'assurance retraite détaillant, année par année, les trimestres qu'il a acquis au titre du régime de base des salariés du régime général et mentionnant les revenus déclarés à cet égard par différents employeurs ; que devant le juge d'appel, la partie intimée réitère sa contestation du quantum des revenus de remplacement, en soutenant que l'état de la caisse de retraite que l'appelant produit est incomplet et ne corrobore pas les chiffres qu'il annonce ; qu'il est exact que cet état ne permet pas à lui seul de déterminer le quantum de l'intégralité des possibles revenus de remplacement que l'intéressé a pu toucher sur la période en litige, quantum que la production de ses propres avis d'imposition aurait pu permettre d'arrêter avec une plus grande certitude ; que dans cette dialectique de la charge de la preuve, il n'y a pas lieu pour la Cour de redemander à l'intéressé de produire ses avis d'imposition, dès lors que cela lui avait déjà été demandé par le juge de première instance ; que dans ces conditions, l'appelant ne met pas à la Cour à même de chiffrer de façon suffisamment certaine le quantum de ses revenus de remplacement sur la période en litige courant de 2001 à 2006, et par suite de déterminer son manque à gagner ; que, dans ces conditions, la demande de réparation susmentionnée de 39 993 euros au titre de la perte de traitements doit être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu et s'agissant du préjudice de carrière allégué, estimé par l'appelant à hauteur de 20 000 euros et né de la perte d'indices dans son avancement, qu'il résulte effectivement de l'instruction que s'il avait été réintégré dès le mois de mars 2001 au lieu du mois d'août 2006, il aurait atteint en 2010 l'échelon 10 de son grade, au lieu de l'échelon 8, et que l'appelant justifie ainsi une perte de 25 points d'indice majoré ; que par le jugement devenu définitif du 10 février 2006 qui a annulé pour excès de pouvoir le refus de réintégration de l'intéressé au 19 mars 2001, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de reconstituer rétroactivement la carrière de l'intéressé ; que nonobstant ce rejet du juge de l'injonction, le préjudice lié à la perte indiciaire susmentionnée présente un caractère suffisamment direct et certain avec la faute communale susmentionnée de ne pas l'avoir réintégré dès 2001 ; que cette perte ne peut être retenue pour une indemnisation du préjudice financier invoqué sur la période courant du 19 mars 2001 au 7 août 2006, dès lors que les revenus de remplacements antérieurs à cette date ne sont pas connus avec suffisamment de certitude, ainsi qu'il a été dit ; qu'en revanche, cette perte indiciaire peut être retenue à partir du 7 août 2006, date de la réintégration ; que l'intéressé est né en 1952 et a 59 ans à la date de l'arrêt à intervenir ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice de carrière sur la période courant de la date de sa réintégration au 7 août 2006 à la date à de sa mise à la retraite ; Considérant, en troisième lieu et s'agissant enfin du préjudice moral, initialement évalué à la somme de 50 000 euros en première instance, ramenée à 20 000 euros en appel, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, privé d'une réintégration en 2001, a dû toucher jusqu'en août 2006 des revenus de remplacement, composés notamment d'allocations chômage ; que si le montant global de ces revenus de remplacement n'est pas connu de façon suffisamment certaine, ne permettant pas ainsi qu'il a été dit une indemnisation du préjudice financier de 2001 à 2006, toutefois, le caractère précaire de tels revenus justifie l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros dans les circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il ne l'indemnise ni de son préjudice de carrière, ni de son préjudice moral ; qu'il y a par suite pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en première instance ; que cette exception, au demeurant opposée non par l'ordonnateur mais par son conseil, doit être rejetée dès lors, d'une part et s'agissant du préjudice de carrière, que le préjudice indemnisable susmentionné court à partir du mois d'août 2006, d'autre part et s'agissant du préjudice moral, que la période de précarité subie par l'intéressé s'est poursuivie en 2002 et jusqu'en août 2006, pour une réclamation préalable du 12 mai 2006 reçue le 19 mai 2006 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant est seulement fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en condamnant la commune de Valbonne à lui verser une indemnité totale de 10 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les conclusions de la commune intimée, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris les dépens qu'elle a exposés en appel doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A en appel ; D E C I D E : Article 1er : La commune de Valbonne est condamnée à verser à M. A une indemnité de 10 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A est rejeté. Article 3 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La commune de Valbonne versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de frais exposés en appel et non compris les dépens. Article 5: Les conclusions de la commune de Valbonne tendant au remboursement de ses frais exposés en appel et non compris les dépens sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A, à la commune de Valbonne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09MA04796 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.