CETATEXT000024910814 J6_L_2011_11_000001000032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/08/CETATEXT000024910814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 10MA00032, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00032 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par Me Maillot, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803684 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 par lequel le maire de Montferrier sur Lez leur a délivré un permis de construire emportant cession gratuite de terrain ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les articles 1 et 2 de ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montferrier sur Lez une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Ruiz pour M. A ;- et les observations de Me Hemeury pour la commune de Montferrier sur Lez ; Considérant que M. A a déposé le 22 janvier 2008 une demande de permis de construire qu'il a complétée le 3 juin 2008, sur une parcelle cadastrée section AM n° 16 sise sur le territoire de la commune de Montferrier sur Lez ; qu'un permis tacite est né le 3 août 2008 de cette demande ; que par arrêté du 25 août 2008, le maire de Montferrier sur Lez a substitué à ce permis tacite un nouveau permis de construire en l'assortissant d'une cession de terrain d'une surface de 163 m² dont 110 m² à titre gratuit et 53 m² contre une rémunération ; que par jugement du 19 novembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation totale de cet arrêté et à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 4.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ; Sur l'étendue du litige : Considérant que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement en demandant exclusivement l'annulation des articles 1 et 2 de l'arrêté du 25 août 2008, au motif que le premier a pour effet de procéder au retrait du permis tacite dont il était déjà titulaire et que le second emporte une cession gratuite sur le fondement de dispositions déclarées contraires à la constitution ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2008 : Considérant, qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2°) Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L 332-6-1. ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du même code : les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L.332-6 sont les suivantes : (...) e) les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p.100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ; Considérant que le permis de construire délivré à M. et Mme A par le maire de la commune de Montferrier sur Lez prévoyait en son article 2, au profit de la commune, une clause de cession onéreuse d'un tènement de 53 m² et une clause de cession gratuite en application du 2e alinéa de l'article L. 332-6-1e) du code de l'urbanisme, d'un tènement immobilier d'une superficie de 110 m² en vue de la création d'une voie nouvelle ; que le Conseil constitutionnel saisi le 1er juillet 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du dispositif de cessions gratuites de terrains prévu à l'article L.332-6-1 e), l'a déclaré contraire à la constitution par une décision du 22 septembre 2010 et a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision et qu'elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; que, dès lors, la cession de terrain présente par le permis de construire en litige qui ne repose sur aucun texte, est dépourvue de fondement légal ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 25 août 2008; Considérant que l'arrêté en litige, qui délivre en son article premier un nouveau permis de construire à M. et Mme A, a implicitement mais nécessairement pour effet de procéder au retrait du permis tacite dont ils étaient devenus titulaires au 3 août 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté critiqué a été pris sans que les intéressés n'aient été mis en mesure de présenter des observations, en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, M. et Mme A sont également fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'article 1er de l'arrêté du 25 août 2008, en tant qu'il retire leur permis de construire tacite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation 1 et 2 de l'arrêté du 25 août 2008 ; Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Montferrier sur Lez dirigées contre M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Montferrier sur Lez à verser à M. et Mme A, une somme de 2.000 euros en application desdites dispositions ; D É C I D E : Article 1 : L'article premier de l'arrêté du 25 août 2008, en tant qu'il procède au retrait du permis tacite du 3 août 2008, ainsi que son article second sont annulés ; Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Article 3 : La commune de Montferrier-sur-Lez versera à M. et Mme A, une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Montferrier sur Lez tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A et à la commune de Montferrier sur Lez. '' '' '' '' 2 N° 10MA00032 CB 68-03-025-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.