CETATEXT000024910825 J6_L_2011_11_000001100163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/08/CETATEXT000024910825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/11/2011, 11MA00163, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00163 juge des reconduites excès de pouvoir C FEBBRARO Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée sous le n°11MA00163 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2011, présentée pour M. Houari A, domicilié par défaut chez son avocat, 47 rue Sainte à Marseille
(13001), par Me Febbraro, avocat ; M. A demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1007928 du 14 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de cette reconduite, ainsi que la décision préfectorale du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Febbraro, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; ............................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2011 à 14h00, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 14 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, ainsi que la décision préfectorale du même jour le plaçant en rétention administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement que le premier juge a dûment répondu au moyen tiré de l'imprécision du fondement légal de l'arrêté préfectoral en litige dès lors qu'il est précisé que ledit arrêté se fonde juridiquement sur le 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ; Sur l'arrêté décidant la reconduite à la frontière et fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, publiée au Journal officiel de la République française du 21 novembre 2007 : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, par arrêté du 17 juin 2008 notifié le 24 juin 2008, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant que le 11 décembre 2010, date de l'arrêté en litige, au moins une année s'était écoulée sans que ladite obligation de quitter le territoire français ait été exécutée ; que par suite M. A entrait bien dans le cas où le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement prendre à son encontre, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'en l'absence notamment d'éléments nouveaux sur son état de santé apportés en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de considérer que les justificatifs produits par M. A sont insuffisants pour considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation médicale de l'intéressé ou qu'il aurait pris la décision litigieuse en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'absence notamment d'éléments nouveaux sur la situation familiale ou privée en France de M. A, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de prendre un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé, lequel est célibataire et sans charge de famille ; Sur la légalité de la décision préfectorale de placement en rétention : Considérant que si M. A soutient que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône le plaçant en rétention est entaché d'une erreur d'appréciation, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision de nature à en établir le bien fondé; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, ainsi que la décision préfectorale du même jour le plaçant en rétention administrative ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°11MA00163