← France

11MA00229

CETATEXT000024910826 J6_L_2011_11_000001100229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/08/CETATEXT000024910826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/11/2011, 11MA00229, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00229 juge des reconduites excès de pouvoir C LETELLIER Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 janvier 2011 sous le n° 11MA00229, présentée pour M. Junior A, demeurant 3 allée des Hortensias à Bourg-les-Valence

(26500), par Me Letellier, avocat ; M. A demande au président de la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 1002362 du 1er octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de destination ; 2°/ d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de Me Letellier au versement de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2011 à 14h00, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que M. Junior A interjette appel du jugement en date du 1er octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.(...) ; qu'aux termes de l'article L512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative , demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre. L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office et qu'aux termes de l'article R.776-3 du code de justice administrative : Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pros la décision. Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête.(...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'en ne statuant sur l'arrêté en litige qu'en tant qu'il oblige M. A, mis en rétention à Nîmes, à quitter le territoire et qu'il fixe le pays de destination, alors que le Tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande, restait compétent pour statuer sur l'arrêté en tant qu'il refuse à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes, matériellement et territorialement compétent, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; qu'est, par suite, inopérant le moyen tiré de ce qu'une audience à juge unique méconnaîtrait le principe d'un procès équitable au sens desdites stipulations de même que la circonstance alléguée par l'intéressé de ce qu'il n'a pu, par manque de temps, produire l'ensemble des documents au soutien de sa demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. Junior A, ressortissant congolais, est entré en France en décembre 2008, à l'âge de 27 ans ; que s'il soutient s'être intégré à la société française, notamment par son engagement associatif, sa participation à l'organisation d'une marche contre la pauvreté, ou encore par l'existence d'une attache familiale sur le sol national, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas fondé, eu égard à la brièveté de son séjour en France, à soutenir que l'arrêté du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que l'arrêté du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il encourrait en cas de retour en République Démocratique du Congo ; qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que M. Junior A, se disant membre et militant du mouvement pour la libération du Congo (MLC), soutient qu'il encourrait des risques pour sa sécurité, ou sa vie , en cas de retour en République Démocratique du Congo, où il serait toujours recherché du fait de son militantisme politique qui lui aurait valu d'être arrêté et de subir des mauvais traitements ; que ses allégations ont été écartées par l'Office français de protection des étrangers et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile politique ; que les pièces nouvelles qu'il produit en appel au soutien de son argumentation, qui consistent en deux attestations portant témoignage de plusieurs arrestations dont il aurait été l'objet ainsi que des violences qu'il aurait subies, ainsi qu'une copie de carte de militant du MLC assortie d'aucune mention permettant de justifier de son titulaire, ne présentent ni de garanties d'authenticité ni de caractère probant suffisants pour établir la réalité des faits relatés et des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le témoignage du vice-président interfédéral du MLC en date du 9 octobre 2010, postérieur à la date de la décision contestée, ne permet pas davantage d'établir que M. Junior A se trouverait exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyens tiré de ce que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Junior A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Junior A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Junior A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que doivent être rejetées les conclusions de M. A tendant à mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Junior A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Junior A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. '' '' '' '' 2 N°11MA00229 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.