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11MA00255

CETATEXT000024910830 J6_L_2011_11_000001100255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/08/CETATEXT000024910830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/11/2011, 11MA00255, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00255 juge des reconduites excès de pouvoir C CHABBERT MASSON Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. BACHOFFER Vu, I, la requête, enregistrée sous le n°11MA00255 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2011, présentée par le PREFET DU GARD, qui demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003098 du 17 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté n°2010-30-285 du 14 décembre 2010 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Tahir A, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de cet arrêté ; Il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A ; qu'il a, en effet, pris en compte l'ensemble de la situation de l'intéressé ; que la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard de la réglementation et de la jurisprudence en vigueur ; que M. A n'a jamais été autorisé à travailler ; que le récépissé remis le 27 septembre 2005 à l'intéressé, constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié et valant autorisation provisoire de séjour, n'autorisait nullement M. A à travailler ; que la circonstance d'avoir travaillé sur le territoire français en situation irrégulière ne confère pas à l'intéressé de droit automatique au séjour en France ; qu'en outre, depuis la décision préfectorale de refus de séjour du 29 novembre 2005 prise à l'encontre de M. A, celui-ci n'a jamais entrepris de démarche pour solliciter la régularisation de sa situation administrative ; qu'enfin, le jugement attaqué comporte des erreurs matérielles ; Vu, II, la requête, enregistrée sous le n°11MA00256 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2011, présentée par le PREFET DU GARD, qui demande au président de la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement précité n°1003098 du 17 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, d'une part, a annulé l'arrêté préfectoral n° 2010-30-285 du 14 décembre 2010 décidant de la reconduite à la frontière de M. A et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; Il soutient que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A ; qu'il a, en effet, pris en compte l'ensemble de la situation de l'intéressé ; que M. A n'a jamais été autorisé à travailler ; que le récépissé remis le 27 septembre 2005 à l'intéressé, constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié et valant autorisation provisoire de séjour, n'autorisait nullement M. A à travailler ; que la circonstance d'avoir travaillé sur le territoire français en situation irrégulière ne confère pas à l'intéressé de droit automatique au séjour en France ; qu'enfin, depuis la décision préfectorale de refus de séjour du 29 novembre 2005 prise à l'encontre de M. A, celui-ci n'a jamais entrepris de démarche pour solliciter la régularisation de sa situation administrative ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes n°11MA00255 et n°11MA00256 sont dirigées contre un même jugement et émanent du même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n°11MA00255 : Considérant que le PREFET DU GARD relève appel du jugement en date du 17 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 14 décembre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Tahir A, de nationalité turque ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ainsi qu'il le soutient, a exercé de novembre 2005 à novembre 2010, malgré le refus de séjour qui lui a été opposé le 29 novembre 2005, une activité salariée en qualité d'aide-maçon dans une entreprise gérée par son cousin ; que toutefois, cette circonstance qu'il soit titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 3 novembre 2005 et produise les feuilles de paie afférentes jusqu'en 2010 ne suffit pas à établir à elle seule l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le PREFET DU GARD des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé, qui ne produit aucun autre élément de nature à démontrer son allégation selon laquelle il est intégré à la société française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les erreurs matérielles figurant dans le jugement, que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a considéré que le PREFET DU GARD avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé pour annuler l'arrêté litigieux décidant la reconduite à la frontière de M. Tahir A ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Tahir A devant le tribunal administratif de Nîmes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Tahir A ne justifie, ni même n'allègue, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où résident, selon ses propres déclarations, ses parents, ses trois frères et trois de ses quatre soeurs ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le PREFET DU GARD n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 14 décembre 2011 ; Sur la requête n°11MA00256 : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°10MA00256 présentée par le PREFET DU GARD. Article 2 : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 3 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DU GARD. Prononcé en audience publique le 10 novembre 2011. Le magistrat désigné Signé A. LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier Signé P. PEYROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, '' '' '' '' 2 N°11MA00255 / 11MA00256 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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