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11MA00332

CETATEXT000024910834 J6_L_2011_11_000001100332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/08/CETATEXT000024910834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/11/2011, 11MA00332, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00332 juge des reconduites excès de pouvoir C DEIXONNE Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée sous le n°11MA00332 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 janvier 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant chez ..., par Me Deixonne, avocat ; M. A demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003275 en date du 3 janvier 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2011 à 14h00, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 3 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : Les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :

  1. a)S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
  2. b)Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2 ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, a été interpellé le 28 décembre 2010 à Montélimar ; que s'il affirme être entré en France via l'Espagne où il réside, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a présenté ni titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, ni passeport revêtu d'un visa en cours de validité ; qu'il n'a ainsi pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français ; que, de même, il ne détenait pas de titre de séjour en France ; qu'il entrait dès lors, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que les moyens tirés de l'illégalité d'une prétendue décision de refus de titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; que M. A qui, ainsi qu'il a déjà été dit, déclare vivre en Espagne, soutient rendre fréquemment visite à Montélimar à Mlle B, titulaire d'un titre de séjour en France, et leur enfant, Nathan qu'il a reconnu le 22 mars 2010 ; qu'il n'établit cependant ni participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de Nathan ni l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens avec cet enfant ou la mère de celui-ci ; qu'enfin, M. A ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; que de même l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organismes législatifs, l'intérêt supérieurs de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas, à la date de l'arrêté attaqué, l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens avec son fils ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ainsi que les conclusions qu'il a présentées en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. '' '' '' '' 2 N°11MA00332 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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