CETATEXT000024910844 J6_L_2011_11_000001100562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/08/CETATEXT000024910844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/11/2011, 11MA00562, Inédit au recueil Lebon 2011-11-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00562 juge des reconduites excès de pouvoir C Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée sous le n°11MA00562 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2011, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la cour d'annuler le jugement en date du 7 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de sur M. Salah A, le 4 janvier 2011, ainsi que la décision du même jour portant placement en rétention administrative ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du parlement européen et du conseil, notamment son article 7, relatif au départ volontaire ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2011, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 11 octobre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A, le 4 janvier 2011, par le PREFET DE L'HERAULT, au motif que Mme Lenglet, secrétaire générale adjointe de la préfecture, signataire dudit arrêté, aurait agi en vertu d'une délégation trop générale pour lui permettre de signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'en cause d'appel, le PREFET DE L'HERAULT fait valoir que Mme Lenglet a signé, non en vertu de l'arrêté de délégation n° 2010-1-2769 du 7 septembre 2010, pris en considération par le premier juge, mais sur le fondement d'un arrêté distinct, n° 2010-1-2768, pris le même jour et l'autorisant à signer les mesures d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier que par ledit arrêté, pris le 7 septembre 2010 et publié au recueil des actes administratifs, le PREFET DE L'HERAULT a donné à M. Latron, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'empêchement de celui-ci, à Mme Lenglet, secrétaire générale adjointe, délégation pour signer tous actes, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, parmi lesquels figurent nécessairement les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions de mise en rétention ; qu'il y a lieu, ainsi d'ailleurs que le demande le PREFET DE L'HERAULT, de substituer comme fondement légal des décisions critiquées les dispositions des articles 1 et 3 de l'arrêté n° 2010-1-2768 du 7 janvier 2010 dès lors que ce dernier, qui était exécutoire le 4 janvier 2011, date à la quelle ont été prises les décisions attaquées, était de nature à fonder la compétence de l'autorité signataire ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A des garanties de procédure qui lui sont ouvertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un et l'autre des arrêtés susmentionnés ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a considéré que les décisions litigieuses émanaient d'une autorité incompétente ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant que M. A soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière critiqué méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/ce du 16 décembre 2008 du parlement européen et du conseil en tant qu'il ne comporte pas de délai de départ volontaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire :
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement :
- Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- /
- Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
- Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; Considérant que les articles 7 et 8 de la directive cités ci-dessus énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; Considérant que le délai imparti aux Etats membres pour transposer la directive susvisée expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 et que cette dernière est, depuis lors, directement applicable et invocable par tout intéressé à l'appui d'un recours dirigé contre une mesure d'éloignement; que l'arrêté en date du 4 janvier 2011 du PRÉFET DE L'HÉRAULT, portant reconduite à la frontière de M. A, a été pris sur le fondement des dispositions du 4°) de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, incompatibles avec celles précitées de la directive du 16 décembre 2008 en tant qu'elles n'assortissent pas les mesures d'éloignement d' un délai approprié pour le départ volontaire du ressortissant d'un pays tiers dans les cas autres que ceux prévus à l'article 7 paragraphe 4 de ladite directive; qu'à la date dudit arrêté, l'absence de transposition nationale et, en particulier, de définition par l'Etat des critères objectifs sur la base desquels doit être appréciée l'existence du risque de fuite, invoqué par le PRÉFET DE L'HÉRAULT, fait obstacle à ce que ce dernier puisse se prévaloir d'un tel risque pour soutenir qu'en vertu de l'exception définie par le paragraphe 4 de l'article 7 de la directive susvisée, il n'avait pas à assortir d'un délai de retour la mesure d'éloignement critiquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE L'HÉRAULT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de sur M. Salah A, le 4 janvier 2011, ainsi que la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PRÉFET DE L'HÉRAULT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT. '' '' '' '' 2 N°11MA00562 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.