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10MA02562

CETATEXT000024910861 J6_L_2011_12_000001002562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/08/CETATEXT000024910861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 10MA02562, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02562 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA COIN M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02562, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Coin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900462 du 10 juin 2010 du président du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI en date du 14 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 13 juin 2008, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et l'a invité à restituer ce permis dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision, ensemble à l'annulation, des décisions de retrait de points prises par cette même autorité suite aux infractions constatées les 8 juillet 2003, 17 mars 2004, 10 juin 2006 et 11 février 2008, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points retirés de son permis de conduire, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quinze points retirés de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 10 juin 2010 du président du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48SI en date du 14 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 13 juin 2008, a constaté que le solde de points de son titre de conduite était nul, et lui a demandé de restituer son permis de conduire dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision, et contre les décisions de retrait de points prises par cette même autorité suite aux infractions constatées les 8 juillet 2003, 17 mars 2004, 10 juin 2006 et 11 février 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
  2. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... ; Sur l'absence de notification des retraits de points : Considérant que si M. A soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions énumérées dans la décision litigieuse ne lui ont pas été notifiées avant leur notification par cette décision, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; que cette notification a pour seul objet de rendre ces retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dés lors que la décision portant retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de leur illégalité ; Considérant que par la décision du 14 avril 2009 par laquelle il a retiré les derniers points du permis de conduire de M. A et a déclaré la perte de validité de ce titre, le ministre de l'intérieur a récapitulé les retraits de points antérieurs ; que, dés lors, les moyens invoqués tirés de l'inopposabilité des différentes décisions de retrait de points, et de l'illégalité de la décision querellée, doivent être écartés, nonobstant la circonstance que l'absence de notification des retraits de points successifs aurait empêché le requérant de prendre les dispositions nécessaires pour récupérer des points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-1 et L.225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information produit par l'administration en première instance, et relatif à la situation de M.A, que les cinq infractions constatées les 8 juillet 2003, 17 mars 2004, 10 juin 2006, 11 février 2008 et 13 juin 2008 ont fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l'annulation de ces titres ; qu'ainsi l'émission desdits titres exécutoires établit la réalité des infractions, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressé a reçu notification d'un avis d'amende forfaitaire majorée ; Sur l'absence d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ; Considérant que s'agissant des infractions constatées les 8 juillet 2003, 17 mars 2004, 10 juin 2006 et 11 février 2008, il ressort des procès-verbaux produits par l'administration en première instance, que M. A les a signés et qu'il a à chaque fois reconnu avoir reçu notification des avis de contravention et cartes de paiement correspondants ; que, s'agissant de l'infraction commise le 13 juin 2008, si le procès-verbal n'a pas été signé par l'intéressé, y figurent l'adresse et le numéro de permis de conduire du requérant, et l'agent verbalisateur y a porté la mention refuse de signer ; qu'ainsi, les décisions de retraits de points consécutives aux cinq infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure régulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 14 avril 2009 et contre les décisions de retrait de points prises par cette même autorité suite aux infractions commises les 8 juillet 2003, 17 mars 2004, 10 juin 2006, 11 février 2008 et 13 juin 2008 ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. VILARDI la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA02562 2 sd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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