CETATEXT000024910863 J6_L_2011_12_000001002991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/91/08/CETATEXT000024910863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2011, 10MA02991, Inédit au recueil Lebon 2011-12-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02991 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA PETIT M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02991, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Petit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000909 du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 10 mars 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l'emploi des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 10 mars 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivé eu égard aux dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 (...) ; que selon les dispositions de l'article L.313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger, qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, fonde sa demande de titre sur celles-ci, il appartient alors à l'autorité administrative de vérifier si les motifs dont il fait état répondent à des considérations humanitaires, ou exceptionnelles de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, s'ils ont un caractère exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, si un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi, il appartient cependant à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant qu'en l'espèce, d'une part, M. A ne fait état d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel ; que, d'autre part, il fait état des circonstances qu'il est titulaire d'une licence en sciences économiques, a effectué un stage en cabinet comptable, a travaillé dans une exploitation agricole en qualité d'ouvrier qualifié et a exercé des fonctions de responsable commercial, puis de veilleur de nuit ; qu'il se prévaut aujourd'hui d'une promesse d'embauche au sein d'une société de décoration paysagère ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de la fiche de recrutement publiée par pôle emploi, que les fonctions proposées à l'intéressé sont, principalement, celles d'attaché commercial ; que ce métier ne figure toutefois pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 sus visé pour la région Provence, Alpes, Côte d'Azur ; que M. A ne peut en outre utilement se prévaloir d'une quelconque circulaire qui serait contraire à cette liste ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet n'a ainsi commis aucune erreur de droit ou d'appréciation en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n°10MA02991 présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 10MA02991 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.